ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-288

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-288
RELATIVEMENT à une requête présentée par Québec-Téléphone en vertu de l'avis de modification tarifaire 141 du 4 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à supprimer de son Tarif général l'interdiction relative aux groupes de partageurs, ainsi qu'une entente de partage type.
ATTENDU QUE, le 16 décembre 1996, Québec-Téléphone a déposé une copie de son projet d'entente type relative aux groupes de partageurs pour fins de versement au dossier public;
ATTENDU QUE le Conseil n'a reçu aucune observation sur cette requête;
ATTENDU QUE Québec-Téléphone a fait valoir que les modalités de l'entente type se fondent sur celles qui sont applicables par les compagnies membres de Stentor;
ATTENDU QUE le Conseil note que l'entente type proposée ne contient aucune disposition concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les renseignements confidentiels sur les abonnés échangés entre les parties devraient être protégés en vertu de cette entente;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'entente type devrait faire renvoi au Tarif général de la compagnie et aux règlements en vigueur du CRTC;
ATTENDU QUE l'article 6 de l'entente type proposée porte que les parties à l'entente disposent de dix (10) jours pour mettre fin à une violation et s'acquitter de leurs obligations, avant résiliation; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il faudrait prévoir un délai plus long -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires et l'entente type déposées par Québec-Téléphone en vertu de l'avis de modification tarifaire 141 sont approuvées, à la condition que l'entente type soit modifiée comme suit :
a) Le paragraphe suivant doit être ajouté sous l'article 2 " Portée de la présente entente " : " La présente entente énonce les droits et obligations respectifs de Québec-Téléphone et de l'administrateur en vertu desquels la compagnie fournit les données de facturation à l'administrateur, selon les modalités énoncées aux présentes, le Tarif et les règlements en vigueur du CRTC, pour permettre à l'administrateur de facturer aux membres les services partagés. ";
b) l'Annexe E doit être ajoutée à l'entente (donnée comme pièce jointe à cette ordonnance);
c) l'article suivant doit être ajouté à l'entente " [Titre] INFORMATION CONFIDENTIELLE [Alinéa] L'information confidentielle échangée entre les parties doit être protégée comme il est indiqué à l'Annexe E. [Alinéa] Les parties acceptent d'être liées par les conditions de l'Annexe E, qui ont préséance sur toute entente antérieure entre les parties (s'il en est) à l'égard de la protection de l'information confidentielle. " ;
d) L'article 6.1 doit être modifié de manière à donner aux parties trente (30) jours après la réception d'un avis pour mettre fin à une violation, plutôt que dix (10) jours tel que prévu dans le projet d'entente type; et
2. Québec-Téléphone doit publier une entente révisée reflétant les révisions ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Pièce jointe
ANNEXE E
INFORMATION CONFIDENTIELLE
1. INFORMATION CONFIDENTIELLE
Aux fins de la présente entente, " information confidentielle " désigne toute information verbale, écrite ou lisible par machine qui n'est pas généralement connue des concurrents de la partie divulgatrice et qui est identifiée comme étant confidentielle au moment de la divulgation. L'information confidentielle comprend automatiquement le matériel de soutien et la documentation divulgués directement ou indirectement par une partie à l'autre partie relativement à l'exécution d'une fonction, d'une étude ou d'un travail conformément à l'entente, ainsi que toute information reliée aux clients de Québec-Téléphone et non publiée dans les annuaires pages blanches.
2. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA DIVULGATION
Pendant la durée de la présente entente, une partie peut divulguer à l'autre partie de l'information confidentielle ou lui donner accès à de l'information confidentielle, de façon directe ou indirecte. Ces divulgations feront ou seront permises sur la base de la confidentialité de l'information client établie entre les parties et sous réserve que chaque partie s'engage, à moins d'autorisation expresse par écrit de l'autre partie, à :
a)  utiliser cette information confidentielle uniquement à des fins liées à l'exécution de l'entente;
b)  retourner promptement à la partie divulgatrice, à sa demande, ou attester qu'elle a détruit, tout matériel constituant ou concernant l'information confidentielle, y compris toute copie et note, lorsque ce matériel a été fait ou compilé par la partie recevante ou fourni par la partie divulgatrice;
c)  prendre toutes les précautions raisonnables pour préserver le secret de l'information confidentielle que l'autre partie lui a divulguée; et
d)  divulguer l'information confidentielle uniquement aux administrateurs, directeurs, employés, mandataires et conseillers professionnels qui ont besoin de la connaître, pourvu qu'ils soient tenus de respecter les exigences relatives à la confidentialité établies aux présentes. Sous réserve du paragraphe 3 de la présente disposition, toutes ces obligations survivent à l'expiration de la présente entente.
3. EXCEPTIONS
Les obligations qui précèdent ne s'appliquent à aucune information confidentielle qui :
a)  devient publiquement connue sans que le destinataire ne soit en cause;
b)  est divulguée de bonne foi au destinataire par une tierce partie en ayant la possession légitime et ayant le droit de la divulguer;
c)  était en possession légitime du destinataire avant sa divulgation aux termes des présentes;
d)  est indépendamment établie plus tard par le destinataire, cette conception indépendante étant attestée par des documents appropriés; ou
e)  doit être divulguée par une partie en vertu de la loi.
De plus, les obligations susmentionnées ne s'appliquent à aucune information confidentielle cinq (5) ans après la date de divulgation. Nonobstant toute disposition contraire dans la présente entente, l'administrateur n'est d'aucune façon dégagé des obligations susmentionnées à l'égard de toute information concernant la clientèle de Québec-Téléphone. Le présent paragraphe survit à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente.
4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chaque partie reconnaît avoir pleine et absolue discrétion quant à l'information confidentielle, s'il en est, qu'elle choisit de divulguer à l'autre partie.
Chaque partie reconnaît que l'autre partie ne fait aucune représentation et n'offre aucune garantie quant à la pertinence, à l'exactitude et à la véracité de l'information confidentielle et ce, à quelque fin que ce soit.
Le fait pour une partie de divulguer de l'information confidentielle à l'autre partie ne peut être interprété comme la concession de droits aux termes des lois sur les droits d'auteur d'un pays quelconque, droits que la partie divulgatrice ou toute société associée peut détenir actuellement ou par la suite, ou en vertu desquels elle pourrait détenir des droits de licence. L'information confidentielle est la propriété de la partie divulgatrice.
Si la présente annexe est violée ou est en danger d'être violée, chacune des parties convient que le préjudice subi par l'autre partie ne saurait être compensé uniquement par une somme d'argent et qu'en conséquence, la partie lésée aura le droit, en plus des autres recours légaux ou équitables, d'obtenir une injonction contre cette violation ou ce risque de violation.

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