ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-286

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-286
RELATIVEMENT à une requête par la Future Link Tele-communications (la Future Link) reçue par fax le 15 janvier 1997, en vue d'obtenir une exemption de frais de contribution pour les services Centrex à Ajax (Ontario).
Référence : 97-8150-F4-01
ATTENDU QU'à l'appui de sa requête, la Future Link a fourni un affidavit, daté du 14 janvier 1997, dans lequel elle décrit la façon dont elle dispense des services à simple et à double transit et affirme que les services pour lesquels elle réclame une exemption ne servent qu'à fournir des services à simple transit à ses clients;
ATTENDU QUE par lettre du 10 février 1997, Bell Canada (Bell) a souligné que c'est elle qui fournit et configure l'arrangement de service en question, et que c'est elle qui contrôle l'acheminement des appels vers chaque système et chaque groupe de réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), de même que la capacité de modifier les arrangements d'acheminement;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle peut ainsi vérifier si les services sont utilisés tels que décrits et si les raccordements au RTPC pour les services à simple transit ne servent pas aux services à double transit;
ATTENDU QUE par conséquent, compte tenu de la preuve produite par la Future Link et de sa capacité de vérifier la configuration, Bell a convenu que l'exemption demandée est conforme aux dispositions actuelles concernant la contribution et qu'elle devrait donc être accordée; et
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que Bell a fourni une vérification conforme aux exigences du Conseil en matière de preuve énoncées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête de la Future Link est approuvée à compter de la date de l'affidavit, soit le 14 janvier 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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