ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-236

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-236
RELATIVEMENT à une requête présentée par la TELUS Communications Inc. (la TCI) en vertu de l'avis de modification tarifaire 862 (l'AMT 862) du 2 décembre 1996, en vue de faire approuver des projets de révisions au Tarif général de la compagnie qui reflètent la partie de ses plans de rééquilibrage des tarifs pour 1997 concernant les tarifs locaux déposés conformément à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 (la décision 95-21).
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1593 du 23 décembre 1996, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 862, mais rejeté le projet de majoration de 2 $ par mois du tarif local pour certains tarifs applicables au service Centrex;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 20 décembre 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada) a fait valoir que les tarifs applicables au service Centrex devraient être majorés de 2 $ par mois étant donné qu'ils ne sont pas compensatoires;
ATTENDU QUE la TCI a répliqué par une lettre en date du 13 janvier 1997;
ATTENDU QUE, dans la décision 95-21, le Conseil a exigé que le rééquilibrage des tarifs s'applique à tous les services locaux de base non compensatoires;
ATTENDU QUE le service Centrex est défini dans le Tarif des services de terminaux concurrentiels de la TCI comme une combinaison de services locaux de base et de services d'intercommunication; et
ATTENDU QUE, compte tenu de la définition du service Centrex dans le tarif de la TCI, le Conseil estime que la décision 95-21 ne s'applique pas au service Centrex de la TCI -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Sous réserve du point 2 ci-dessous, l'AMT 862 est approuvé de manière définitive à partir du 1er janvier 1997.
2. Le projet de majoration de 2 $ par mois du tarif local pour certains tarifs applicables au service Centrex est rejeté.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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