ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-233

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 21 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-233
RELATIVEMENT à une requête présentée par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom et avec l'accord de la BC TEL, Bell Canada, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The Island Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited et la NewTel Communications Inc., en vertu de l'avis de modification tarifaire 286 du 4 avril 1996, modifié par l'avis de modification tarifaire 286A du 24 mai 1996 au nom et avec l'accord de la TELUS Communications Inc., (collectivement appelées les compagnies de téléphone), en vue de faire approuver l'introduction de la transmission de numéro demandé (TND).
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que la TND est un service d'accès pour les fournisseurs de services interurbains concurrents (FSIC) qui transmet le numéro sans frais d'interurbain 800 ou 888 composé par le demandeur aux installations locales commutées de l'abonné final d'un FSIC;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que le dépôt fait suite à une demande d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada) voulant que Stentor dépose un tarif pour l'accès des FSIC à l'identification du numéro composé (INC) se rattachant au service sans frais d'interurbain;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que les tarifs proposés pour la TND permettent de recouvrer les coûts causals visant l'élaboration, la mise en oeuvre et le maintien de la TND et ne comprennent pas de supplément;
ATTENDU QUE des observations et des observations en réplique ont été déposées par AT&T Canada et Stentor respectivement;
ATTENDU QU'AT&T Canada a contesté le niveau des coûts ainsi que la pertinence des tarifs et de la tarification et qu'elle s'interroge sur la question de savoir si les compagnies de téléphone devraient imputer les tarifs de gros applicables à la TND pour leur fonction INC au détail associée à leur service sans frais d'interurbain 800/888;
ATTENDU QU'AT&T Canada a fait remarquer que Stentor a proposé d'exclure les tarifs mensuels applicables à la TND du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et qu'elle a fait valoir que tous les frais se rattachant à l'utilisation de cette fonction réseau utilitaire doivent être inclus dans le TSAE et imputés par les compagnies de téléphone lorsqu'elles établissent leurs propres tarifs;
ATTENDU QUE Stentor a répliqué que la TND est un service optionnel qui n'est pas obligatoire pour fournir un service d'appels sans frais d'interurbain aux abonnés finals et que, par conséquent, le taux tarifé est exclu à raison du test d'imputation;
ATTENDU QUE Stentor a également fait remarquer que les coûts associés à la fourniture de la capacité équivalente d'affichage du numéro des compagnies de téléphone se reflètent dans les frais récurrents des tarifs applicables à l'INC sans frais d'interurbain des compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE Stentor a également fait remarquer que, conformément à la décision du Conseil concernant le partage des bases tarifaires des compagnies de téléphone dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de règlementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, les coûts associés à l'utilisation de la fonction TND par les compagnies de téléphone sont affectés au segment Services concurrentiels et que, par conséquent, le coût causal de la Phase II, non pas le taux tarifé, est correctement inclus dans le test d'imputation pour les services des compagnies de téléphone utilisant la fonction de la TND;
ATTENDU QUE le Conseil remarque que le logiciel dont les compagnies de téléphone ont besoin pour fournir à la fois leur service d'INC de détail et le service de la TND de gros aux FSIC se trouve dans le central;
ATTENDU QUE, pour que l'abonné final puisse recevoir l'INC, il doit également payer le segment Services publics pour la fonction Identification de la ligne appelante (ILA) et une ligne principale de PBX, qui sont toutes deux également associées au central;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le logiciel de la TND fournit une fonction de central et que, pour assurer un traitement équitable de la fonctionnalité du service de la TND aux FSIC, le logiciel devrait être traité comme un service goulot pour lequel le segment Services concurrentiels devrait imputer le TSAE afférent;
ATTENDU QU'en ce qui a trait au niveau des coûts servant à soutenir le TSAE de la TND, le Conseil estime que les coûts de fourniture de la fonctionnalité TND au segment Services concurrentiels et aux FSIC ne devraient pas être très différents;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'aux fins du critère d'imputation, un TSAE applicable à la TND devrait être élaboré au moyen d'une approche " toutes les entreprises " par laquelle le coût moyen de la fonctionnalité de la TND est calculé en fonction de la demande combinée du segment Services concurrentiels des compagnies de téléphone et des FSIC;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le recouvrement des coûts devrait être évalué en fonction des activités lorsqu'il est raisonnablement assuré et, par conséquent, que les deux composantes du tarif - des frais de service non récurrents visant à recouvrer les coûts relatifs aux commandes et à la fourniture des lignes ainsi que des frais récurrents mensuels par circuit - proposés par Stentor, sont appropriés; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs devraient comprendre un supplément de 25 % -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les avis de modification tarifaire 286 et 286A sont rejetés.
2. Il est ordonné aux compagnies de téléphone de déposer des projets de tarifs applicables au service de la TND conformes aux principes ci-dessus, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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