ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-228

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-228
RELATIVEMENT à une requête présentée par la NewTel Communications Inc. (la NewTel) en vertu de l'avis de modification tarifaire 502 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain sans frais mensuels dans le marché de résidence, (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour désactiver le service de restriction d'accès à l'interurbain et (4) l'abaissement à 22 $ du seuil en-dessous duquel le supplément de retard ne s'applique pas.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux;
ATTENDU QUE la NewTel a proposé que les dispositions relatives au paiement par versements s'applique à sa discrétion et uniquement lorsque l'abonné n'est pas considéré comme un risque de crédit;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les Modalités de service de la compagnie lui assurent une protection adéquate à cet égard;
ATTENDU QUE le Conseil note que la NewTel a déclaré que les frais d'administration prescrits dans le supplément de retard s'appliqueraient lorsqu'un abonné prendrait des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
ATTENDU QUE la NewTel a indiqué que le service de restriction d'accès à l'interurbain n'empêche personne dans les locaux de l'abonné d'accepter les appels à frais virés ou les appels facturés à un troisième numéro;
ATTENDU QUE la BC TEL et The New Brunswick Telephone Company, Limited ont proposé l'introduction du service " Call GuardianMC " qui donnerait aux abonnés qui optent pour la restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer également les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées sous réserve de la suppression de l'article 70.7(a).
2. La NewTel doit publier des pages de tarifs révisées reflétant la modification au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
3. La NewTel doit :
a) fournir sans frais supplémentaires aux abonnés l'option de bloquer les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro, lorsque la chose sera possible sur le plan technique;
b) déposer les révisions tarifaires appropriées, lorsqu'elle sera en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus; et
c) aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, du moment où elle prévoit être en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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