ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-207

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 19 février 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-207
RELATIVEMENT à diverses requêtes présentées par Advanced Network, un revendeur du service Centrex III (Centrex), en vue d'obtenir des exemptions des frais de contribution prescrits dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
Référence : 96-2139
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-329 du 4 avril 1996 (l'ordonnance 96-329), le Conseil a approuvé provisoirement une exemption de frais de contribution pour les systèmes Centrex aux emplacements de Hamilton, Hagersville, Beamsville et Grimsby et ordonné à Advanced Network de procéder à une vérification technique de ces emplacements;
ATTENDU QUE, par lettre du 14 juin 1996, Advanced Network a fourni la vérification technique et l'affidavit du vérificateur attestant que les renseignements fournis dans le rapport reflètent bien les résultats de la vérification;
ATTENDU QUE, par lettre du 31 juillet 1996, Bell Canada (Bell) a convenu que le vérificateur a vérifié l'utilisation et la séparation du trafic à simple et à double transit;
ATTENDU QUE Bell a aussi déclaré que le vérificateur a vérifié l'exactitude des données de commutation dans les tableaux des logiciels;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que le vérificateur a proposé à Advanced Network un mécanisme qui pourrait être utilisé pour surveiller et contrôler la programmation des tableaux d'acheminement sur une base permanente;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle hésite à souscrire à cette proposition, étant donné que la généralisation d'un mécanisme de conformité pourrait se révéler trop encombrant pour elle et que, de plus, elle ne veut pas être directement ou indirectement responsable du maintien de la conformité dans le cas où elle n'a pas contrôle sur la configuration;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que d'autres revendeurs ont employé diverses méthodes, notamment : (1) une approbation écrite d'un agent de la requérante est requise pour autoriser un changement dans la programmation des tableaux d'acheminement des logiciels; cette autorisation écrite est conservée au dossier pour examen ultérieur; en outre, une documentation écrite des méthodes de conformité internes est préparée et mise à la disposition des employés chargés de contrôler la conformité; (2) des examens mensuels internes de la programmation des commutateurs sont menés afin d'assurer le maintien de la conformité; le rapport mensuel de vérification qui découle de cet examen est rédigé par un technicien de la commutation et approuvé par un agent de la requérante; les rapports seraient conservés au dossier pour examen ultérieur, en outre, une documentation écrite des méthodes de conformité internes est préparée et mise à la disposition des employés chargés de contrôler la conformité; et (3) la mise en oeuvre du contrôle et la conservation des fichiers d'archives de tentatives d'appels qui consignent le traitement des appels; ces fichiers sont conservés pour fins d'inspection ultérieure;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une combinaison de ces procédures de contrôle pourrait également être appropriée;
ATTENDU QUE Bell a aussi fait valoir que, dans les cas où la conformité repose sur l'exactitude de la programmation des logiciels, la possibilité de procéder à d'éventuelles vérifications au hasard reste un mécanisme approprié pour garantir le maintien de la conformité;
ATTENDU QUE Bell est d'accord avec l'exemption demandée, sous réserve de la mise en oeuvre des contrôles et des procédures appropriés pour garantir que la configuration reste inchangée ou, lorsque des changements s'imposent, pour vérifier et consigner tous les changements qui seront apportés, de même qu'un rapport justificatif au Conseil;
ATTENDU QUE Bell a aussi fait remarquer que le vérificateur, à la page 2 de son rapport, a également cerné l'existence d'une autre configuration semblable comportant un contrôleur d'appels à St. Catharines, qui fera éventuellement l'objet d'une requête en exemption de frais de contribution et d'une vérification technique;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'elle facture actuellement la contribution pour le système de St. Catharines;
ATTENDU QU'Advanced Network a déposé un affidavit daté du 21 août 1996, dont Bell a reçu copie le 18 septembre 1996, portant sur les circuits à simple transit pour la configuration de St. Catharines, qu'elle a repris de Niagara Telecomm Inc. (Niagara) le 25 janvier 1996;
ATTENDU QUE, par lettre du 18 septembre 1996, Advanced Network a jugé que la suggestion de Bell tel qu'exposée au point (2) ci-dessus est acceptable;
ATTENDU QU'Advanced Network a joint une description du projet de procédure relative aux examens mensuels, à l'approbation et à la conservation de dossiers;
ATTENDU QUE, par lettre du 15 octobre 1996, Bell a fait état de l'affidavit du 21 août 1996 dans lequel Advanced Network atteste que, pour ce qui est d'un système Centrex dans la circonscription de St. Catharines, elle utilise des groupes d'installations virtuelles séparés contrôlés par un contrôleur d'appels informatisé pour le trafic à simple et à double transit;
ATTENDU QUE Bell a noté que, dans son affidavit, Advanced Network a aussi demandé que son exemption de frais de contribution entre en vigueur le 25 janvier 1996, date à laquelle elle a assumé la responsabilité du système Centrex de Niagara;
ATTENDU QUE Bell a noté qu'un vérificateur a déjà présenté un rapport de vérification technique en date du 16 août 1996 et un addendum, en date du 11 septembre 1996, concernant le même système Centrex de St. Catharines;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que cette vérification a été présentée en rapport avec une requête semblable pour ce même système que Niagara avait présentée pour la période antérieure au 25 janvier 1996;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la vérification a été faite en juillet 1996, soit après qu'Advanced Network eut assumé le contrôle du système;
ATTENDU QU'à cet égard, Bell a fait valoir que le rapport de vérification devrait également s'appliquer à la présente requête;
ATTENDU QUE Bell a noté que le vérificateur a vérifié l'utilisation et la séparation des services à simple et à double transit par un examen de la configuration des services, l'observation des appels mêmes en cours et le placement d'appels pour tester chaque acheminement;
ATTENDU QU'à cet égard, Bell a noté que tous les appels sont acheminés par un contrôleur d'appels centralisé qui surveille les appels et assigne l'acheminement approprié en fonction de l'acheminement autorisé au préalable par le client ultime et de la configuration des logiciels du système;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le vérificateur a également indiqué qu'on a procédé à un examen des tableaux d'acheminement dans l'ordinateur personnel qui contrôle le contrôleur d'appels CPI-112 ainsi qu'à une inspection par échantillonnage des fichiers de données sur les clients;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, par suite de cette analyse, le vérificateur a confirmé que le type approprié d'accès au réseau téléphonique public commuté est assigné en fonction du type d'appel logé et que les clients inclus dans l'échantillon de fichiers de données sont assignés avec exactitude à l'arrangement d'acheminement approprié;
ATTENDU QUE, cela étant, Bell a convenu que la conclusion du vérificateur atteste de l'utilisation et de la séparation de ce trafic pour le système Centrex de St. Catharines;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, pour ce qui est de l'obligation relative à des procédures de contrôle permanentes dans de tels cas, le vérificateur a, dans son rapport du 18 septembre 1996, recommandé à Niagara de mettre en oeuvre de telles procédures;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que les procédures recommandées sont conformes à ses recommandations en vertu desquelles un rapport mensuel de vérification de la configuration est rédigé par un technicien de la commutation et confirmé par l'approbation définitive d'un agent de la requérante;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que ce rapport de vérification confirmerait que la configuration continue d'être conforme aux conditions dans lesquelles l'exemption de frais de contribution a été accordée;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que le rapport serait conservé au dossier pour fins d'inspection ou de vérification ultérieure;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que ces procédures prévoient aussi une documentation interne décrivant les procédures de contrôle et les motifs pour lesquels Advanced Network doit assurer la conformité avec les exigences du Conseil sur une base permanente;
ATTENDU QUE, d'après la description du vérificateur, Bell a fait valoir que les procédures proposées semblent satisfaire à l'exigence relative au contrôle, sur une base permanente, que la configuration du système continue de remplir les conditions pour une exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE, toutefois, Bell a fait remarquer qu'Advanced Network n'a pas confirmé au Conseil qu'elle entend mettre en oeuvre les procédures de contrôle proposées;
ATTENDU QU'à cet égard, Bell a également fait valoir que, dans les cas où le maintien de la conformité dépend de l'exactitude de la programmation des logiciels, comme dans le cas présent, l'option de procéder à d'éventuelles vérifications au hasard reste un mécanisme approprié pour garantir le maintien de la conformité;
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui précède, Bell a convenu que l'approbation définitive d'une exemption de frais de contribution pour le système Centrex dans la circonscription de St. Catharines semble justifiée;
ATTENDU QUE, toutefois, Bell a fait valoir que, conformément à la pratique du Conseil d'approuver de telles exemptions à compter de la date de la requête, l'exemption devrait entrer en vigueur le 18 septembre 1996, date de la requête d'Advanced Network;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que cette approbation devrait également être assujettie à une confirmation écrite d'Advanced Network que celle-ci a mis en oeuvre les contrôles et procédures appropriés pour garantir que la configuration du Centrex reste inchangée tant que l'exemption s'impose;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'Advanced Network a fourni une vérification satisfaisante pour Hamilton, Hagersville, Beamsville et Grimsby, qui satisfait aux exigences en matière de preuve qu'il a établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, sous réserve d'une preuve que les contrôles appropriés ont été mis en oeuvre et sont en place;
ATTENDU QUE le Conseil estime que l'approbation définitive pour les systèmes dans ces quatre localités peut être accordée à compter des dates établies dans l'ordonnance 96-329;
ATTENDU QUE, conformément à la pratique du Conseil, les approbations (y compris dans le cas de St. Catharines dont il est fait état ci-dessous) seraient assujetties à la condition qu'Advanced Network présente un rapport prouvant que les contrôles appropriés ont été mis en oeuvre et que les configurations feront l'objet d'éventuelles vérifications au hasard pour garantir le maintien de la conformité;
ATTENDU QUE, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil a déclaré qu'il " est d'avis que, sauf pour les cas spéciaux, les exemptions de frais de contribution ne devraient généralement pas entrer en vigueur rétroactivement à la date de la première installation des circuits (s'il s'agit d'une date antérieure à la requête), afin d'éviter le problème de preuve lié à l'établissement des faits historiques. Par exemple, il fait remarquer qu'une vérification technique est exigée dans le cas de nombreuses configurations de circuits pour s'assurer qu'une exemption est justifiée. À son avis, dans la majorité des cas, un vérificateur indépendant ne peut attester le fait qu'un système a été configuré de façon satisfaisante pendant une certaine période avant la vérification... En conséquence, le Conseil annonce qu'à compter de maintenant, les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux " [les soulignés sons ajoutés];
ATTENDU QUE, dans le cas présent, Bell a soutenu que l'exemption demandée pour le système de St. Catharines doit être accordée à compter de la date de la requête (c.-à-d., la date à laquelle elle a reçu l'affidavit d'Advanced Network, le 18 septembre 1996);
ATTENDU QUE, toutefois, ce même système a fait l'objet d'une exemption antérieure, accordée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1382 du 28 novembre 1996 (l'ordonnance 96-1382) et qu'aucune preuve que la configuration ait changé n'a été présentée;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 96-1382, il a noté que Niagara a transféré sa configuration Centrex de St. Catharines (905-685) à Advanced Network, le 25 janvier 1996;
ATTENDU QUE le Conseil note qu'une vérification technique à l'appui de cette configuration a été faite pendant que les services du vérificateur avaient été retenus par Niagara;
ATTENDU QUE le Conseil estime que cette vérification est satisfaisante pour ce qui est de justifier le maintien de l'exemption accordée antérieurement dans l'ordonnance 96-1382 et qu'il fait remarquer que Bell en convient, elle aussi;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il existe ici un " cas spécial " justifiant une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de la requête; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une date d'entrée en vigueur à compter du 25 janvier 1996 (date du transfert de la configuration, contrairement à l'argument de Bell) serait appropriée, étant donné que Bell et le Conseil sont parfaitement au courant de la situation et que la preuve que la configuration sous-jacente n'a pas changé depuis cette date est concluante -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. L'approbation définitive est accordée pour les emplacements qui ont fait l'objet d'une approbation provisoire dans l'ordonnance 96-329 (Hamilton, Hagersville, Beamsville et Grimsby), à compter des dates établies dans cette ordonnance.
2. L'approbation définitive est accordée pour l'emplacement de St. Catharines à compter du 25 janvier 1996, date du transfert de la configuration de Niagara.
3. Les approbations susmentionnées sont assujetties à la condition qu'Advanced Network présente, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un rapport prouvant que les contrôles appropriés ont été mis en oeuvre et sont en place.
4. Les configurations sont assujetties à d'éventuelles vérifications au hasard afin de s'assurer du maintien de la conformité.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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