ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1928

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1928
Le 30 septembre 1997, Télébec ltée (Télébec) a déposé l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 159 en vue de faire approuver des révisions tarifaires, conformément à la lettre du 13 août 1997 du Conseil, relatives aux outils de gestion de la facturation suivants : les cartes d'appel, la restriction à l'interurbain, les frais applicables à titre de supplément de retard et un plan de paiement par versements étalés sur six mois pour les frais de branchement. Le 6 octobre 1997, la compagnie a déposé l'AMT 159A visant à reporter la date de mise en oeuvre des modifications proposées dans l'AMT 159.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 159
1. Dans une lettre en date du 13 août 1997 (la lettre du 13 août), le Conseil a ordonné à Télébec d'adopter la formule de supplément de retard qui a été approuvée pour Bell Canada (Bell) et la BC TEL. Il a également ordonné à Télébec de calculer les intérêts dus sur le solde impayé du plan d'étalement de frais de service selon cette formule.
2. Télébec propose de restreindre l'application de la formule approuvée pour Bell et la BC TEL au plan d'étalement de frais de service devant être offert aux abonnés de résidence.
3. Le Conseil estime que la position de Télébec concernant l'adoption du supplément de retard est incompatible avec la décision exposée dans la lettre du 13 août. Par conséquent, il juge que la tarification de Télébec concernant le supplément de retard devrait être modifiée de manière à refléter cette décision.
4. Le Conseil fait également remarquer que la tarification concernant le supplément de retard devrait indiquer le taux d'intérêt à payer en plus de la formule sur laquelle il est fondé.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Télébec doit adopter la formule de supplément de retard approuvée pour Bell et la BC TEL.
b) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées sous réserve des révisions suivantes au Tarif général de Télébec :
i) l'article 1.3.2.3 doit être modifié de manière à mentionner le taux qui s'appliquera et à indiquer que celui-ci a été établi selon la formule approuvée par le Conseil le 23 janvier 1983 et qu'il est fondé sur le taux préférentiel de la Banque nationale plus 7 %; et
ii) l'article 4.2.2.3 doit être modifié de manière à indiquer que le taux composé précisé à l'article 1.3.2.3 s'applique au solde impayé.
c) Télébec doit publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de publication de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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