ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1840

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 16 décembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1840
Le 28 novembre 1997, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) a déposé une requête ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 550
1. Le Conseil fait remarquer que la promotion proposée par la NewTel est, de par sa structure, semblable à des promotions antérieures offertes par la NewTel et que les diverses promotions étaient en vigueur pour la période du 13 janvier 1997 au 31 décembre 1997.
2. Compte tenu de la similarité des promotions et de leur durée combinée totale, le Conseil juge que la promotion proposée ne constitue pas une promotion légitime d'une durée limitée. Les révisions proposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 550 ne sont donc pas exemptées des exigences relatives au critère d'imputation établies dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone.
3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
L'avis de modification tarifaire 550 est rejeté et il est ordonné à la compagnie de fournir une version abrégée de la requête pour fins de versement au dossier public dans toutes les salles d'examen public pertinentes, dans les deux jours ouvrables.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :