ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1668

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 novembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1668
Le 3 septembre 1997, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a déposé une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 665, en vue de faire approuver l'article 2024 du Tarif des montages spéciaux, « Essai commercial du service interurbain Dynamic de la NBTel ». La compagnie a déposé une modification à sa requête le 23 septembre 1997 en vertu de l'AMT 665A.
No de dossier : AMT 665
1. Le 7 octobre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a demandé au Conseil de rejeter les AMT 665/A de la NBTel.
2. AT&T Canada SI a fait valoir que la NBTel se confère une préférence indue en utilisant l'affichage téléphonique sur écran comme voie de communications privilégiée et que la NBTel devrait être disposée à permettre aux autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) de participer à l'essai commercial en leur permettant de faire la promotion d'un service semblable auprès de leurs clients et d'autres utilisateurs potentiels au moyen de l'affichage sur écran téléphonique.
3. Selon AT&T Canada SI, la proposition constitue le groupement de services interurbains concurrentiels avec des services locaux optionnels et le Conseil, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-1345 (l'ordonnance 97-1345), a établi que ce groupement conférerait un avantage indu aux compagnies propriétaires de Stentor.
4. AT&T Canada Si a indiqué que le service proposé confère à la NBTel une trop grande souplesse en ce qui concerne la perception de frais. En effet, il permettrait à la compagnie de cibler des clients particuliers du service résidentiel pour une tarification spéciale, du fait que certains clients peuvent recevoir du texte sur écran téléphonique. AT&T Canada a ajouté qu'on ne sait pas vraiment si tous les participants à l'essai commercial proposé se verraient offrir les mêmes tarifs en tout temps.
5. AT&T Canada SI a fait remarquer que le Conseil a statué par le passé que les entités réglementées de son ressort ne devraient pas pouvoir jouir d'une discrétion absolue quant à la façon d'offrir des services.
6. AT&T Canada SI a déclaré que le segment Services concurrentiels de la NBTel sera avantagé par le fait de pouvoir utiliser un service du segment Services publics pour communiquer son service interurbain Dynamic à ses clients, et on ne sait pas précisément si le segment Services publics de la NBTel est compensé entièrement par son segment Services concurrentiels pour l'utilisation du service d'affichage sur écran téléphonique.
7. Le 15 octobre 1997, dans ses observations en réplique, la NBTel a déclaré qu'elle avait fait appel aux services d'une compagnie de marketing par affichage pour créer et administrer l'utilisation de la voie de communications, ainsi que pour gérer le programme de publicité, et que cette compagnie avait acheté les services de télécommunications nécessaires auprès de la NBTel à des prix tarifés. La NBTel a fait savoir que le service sous-jacent est le service sans sonnerie, qui est un article du Tarif général, et qu'elle ne croit pas que l'essai causera des problèmes de base tarifaire partagée ou de contribution. Elle a indiqué qu'elle comprend et qu'elle croit que cette activité puisse être reprise, et qu'elle suppose qu'AT&T Canada SI a acquis ou pourrait acquérir l'expertise technique nécessaire pour utiliser le service tarifé sous-jacent comme le fait la NBTel ou de façon semblable.
8. La NBTel a déclaré que la démarche d'AT&T Canada SI à l'égard d'un essai commercial est inacceptable, du fait que les données que la NBTel s'attend de tirer de l'essai sont sensibles sur le plan de la concurrence.
9. La NBTel a fait savoir que les allégations d'AT&T Canada SI relatives au groupement de services interurbains avec un service local optionnel sont imparfaites. Elle a soutenu qu'imposer une condition préalable ou une exigence d'admissibilité pour un service n'équivaut pas à du groupement et que la publicité d'un service n'est pas un service local optionnel. Elle a ajouté que suivant la théorie d'AT&T Canada SI, la NBTel ne pourrait offrir un service interurbain à un client qui obtient l'équipement terminal de la NBTel et que les décisions du Conseil dans l'ordonnance 97-1345 ne renferment pas d'intention, de directive ou d'exigence à cet égard.
10. La NBTel a déclaré qu'elle entend offrir à tous les participants les mêmes conditions pour chaque période d'offre et elle a soutenu que les décisions passées du Conseil citées par AT&T Canada SI ne sont pas pertinentes dans ce cas-ci. La NBTel a soutenu que le paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui porte que « L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir » confère le pouvoir législatif approprié au Conseil d'approuver les AMT 665/A.
11. Pour ce qui est de l'affirmation d'AT&T Canada SI selon laquelle l'essai commercial proposé comprend le groupement de services locaux optionnels et interurbains et contrevient aux décisions dans l'ordonnance 97-1345, le Conseil prend note de l'affirmation de la NBTel selon laquelle la publicité à des tarifs promotionnels à l'égard de l'équipement terminal doté d'un écran est faite par une compagnie de marketing spécialisée dans la publicité au moyen d'équipement terminal doté de la capacité d'afficher. Le Conseil observe également que le service sans sonnerie, fonctionnalité de réseau sous-jacente qui permet ce marketing, est offert, de façon indépendante, par le Tarif général de la compagnie. Le Conseil estime alors que l'essai commercial proposé ne contrevient pas aux principes établis dans l'ordonnance 97-1345.
12. Le Conseil note que la proposition de la NBTel lui permettrait d'imposer des tarifs interurbains variant entre 0,05 $ et 0,15 $ la minute, de sorte qu'un seul tarif s'applique au cours d'une période d'offre. Comme la NBTel offrira aux participants à l'essai commercial les mêmes prix et conditions pour chaque période d'offre, il est convaincu que l'essai commercial n'est pas indûment discriminatoire.
13. Le Conseil estime que, comme le service sous-jacent est offert, il n'est pas nécessaire d'obliger AT&T Canada SI à participer à l'essai.
14. Le Conseil estime que l'offre proposée est un essai commercial dont la portée et la durée sont restreintes et qu'elle satisfait aux lignes directrices relatives aux essais commerciaux énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-453.
15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les révisions tarifaires proposées sont approuvées, pour une période de six mois.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :