ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1581

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 octobre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1581
Le 22 juillet 1997, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6066 demandant l'approbation, en vertu des articles 2025 et 2165 du Tarif général, d'une campagne de promotion « Jours Aubaines » en octobre 1997 visant à stimuler la location du Service de messagerie vocale intégrée (le service MVI) ou des Services téléphoniques et/ou d'options.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 6066
1. Dans l'AMT 6066, Bell a proposé d'annuler les frais de service associés à une visite chez l'abonné monoligne en Ontario et au Québec, pour installer une prise de son téléphone initial lorsque l'abonné change de téléphone et/ou passe au Touch-Tone pour s'abonner à une nouvelle fonction et/ou option du service MVI au cours de la période de promotion du 1er au 31 octobre.
2. En outre, la compagnie a proposé d'annuler les frais de location du premier mois pour un maximum de deux nouvelles fonctions ou options.
3. La compagnie a indiqué que l'offre s'adressait seulement aux abonnés monolignes qui ne déménagent pas et qu'elle était réservée aux abonnés ayant choisi Bell comme leur entreprise intercirconscription de base (EIB) pour la fourniture de leurs services interurbains à communications tarifées.
4. Dans une lettre du 1er août 1997, la InfoInterActive Inc. (la IIA) s'est opposée à la requête de Bell et a demandé au Conseil de rejeter l'AMT 6066.
5. Entre autres choses, la IIA a soutenu : (i) que les arrangements de renvoi automatique comme le Renvoi des appels - Occupé et Renvoi des appels - Sans réponse sont des services goulot sous-jacents dont les concurrents des services de messagerie vocale du réseau ont besoin et que seule Bell peut fournir; (ii) qu'en offrant ces services gratuitement à ses propres abonnés, mais en les facturant aux abonnés de fournisseurs de services de messagerie vocale concurrents, Bell subventionne ses propres services concurrentiels par une subvention provenant de ses propres services sous-jacents; et (iii) que, compte tenu du monopole de Bell et des autres membres de Stentor pour les fonctions d'appel basées sur la commutation, l'obligation pour les abonnés de choisir Bell comme leur EIB est anticoncurrentielle.
6. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1345 du 22 septembre 1997 (l'ordonnance 97-1345), le Conseil a déclaré que jusqu'à ce que des accords d'interconnexion permettent la concurrence locale fondée sur les installations conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, avant d'approuver des requêtes futures de Bell ou d'autres compagnies exploitantes de Stentor visant le groupement de services locaux et interurbains optionnels, les compagnies devraient être tenues d'offrir les services locaux optionnels pour fins de revente à des tarifs résidentiels sur une base autonome. En outre, pour toute future requête, les compagnies doivent indiquer si la revente du service local à grouper est possible de manière que la revente de la ligne locale de base ne soit pas nécessaire.
7. Le Conseil est d'avis que dans le cas de la promotion proposée dans l'AMT 6066, assujettir l'offre promotionnelle, entre autres choses, au choix, par les abonnés, de Bell comme leur EIB, constitue le groupement de services locaux optionnels à un service interurbain.
8. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, de l'incapacité de Bell de se conformer aux exigences susmentionnées prescrites dans l'ordonnance 97-1345, le Conseil ordonne que l'approbation des révisions tarifaires proposées soit rejetée.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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