ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-142

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 31 janvier 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-142
RELATIVEMENT à une requête présentée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5898 du 16 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant : (1) le paiement de frais de service afférents à la fourniture du service local de base de résidence en versements mensuels pour une période de jusqu'à six mois, (2) la suppression de tous les frais afférents à la fourniture du service de restriction d'accès à l'interurbain dans le marché de résidence et (3) l'introduction de frais de service de 10 $ pour réactiver le service interurbain.
ATTENDU QUE ces modifications ont été déposées conformément à la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux;
ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'un supplément de retard s'appliquerait à tout montant impayé des frais de service;
ATTENDU QUE le Conseil note que seul la composante taux d'intérêt des dispositions relatives au supplément de retard doit s'appliquer lorsqu'un abonné prend des dispositions avec la compagnie en vue d'étaler le paiement des frais de service;
ATTENDU QUE Bell a indiqué que le service de restriction d'accès à l'interurbain n'empêche pas d'accepter les appels à frais virés ou les appels facturés à un troisième numéro, peu importe par qui;
ATTENDU QUE la BC TEL, la Maritime Tel & Tel Limited, The Island Telephone Company, Limited et The New Brunswick Telephone Company, Limited ont proposé l'introduction du service " Call GuardianMC " qui donnerait aux abonnés qui optent pour la restriction d'accès à l'interurbain l'option de bloquer également les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que tous les abonnés du service de restriction d'accès à l'interurbain devraient se voir offrir sans frais supplémentaires l'option de bloquer les appels à frais virés et/ou les appels facturés à un troisième numéro -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées, qui doivent entrer en vigueur le 1er février 1997, sont approuvées, sous réserve que la compagnie modifie l'article 90.7(b) de manière à se lire comme suit : " Le taux composé prescrit dans le supplément de retard (article 25.3) est exigé pour tout montant impayé. "
2. Bell doit publier des pages de tarifs révisées reflétant la modification au paragraphe 1 ci-dessus, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
3. Bell doit :
a) fournir sans frais supplémentaires aux abonnés l'option de bloquer les appels à frais virés et les appels facturés à un troisième numéro, lorsque la chose sera possible sur le plan technique;
b) déposer les révisions tarifaires appropriées, lorsqu'elle sera en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus; et
c) aviser le Conseil, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, du moment où elle prévoit être en mesure de fournir ce qui est prescrit en a) ci-dessus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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