ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1335

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 septembre 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1335
Le 9 mai 1997, la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) a déposé l'avis de modification tarifaire 658 (l'AMT 658) proposant de fournir aux abonnés des services de résidence et d'affaires monolignes une zone d'appel local étendue en permettant les appels locaux dans les circonscriptions adjacentes à la circonscription d'attache de l'abonné sans frais supplémentaires.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 658
1. La MT&T a demandé que sa proposition entre en vigueur le 1er octobre 1997.
2. La MT&T a déclaré que son dépôt faisait suite à une lettre du 22 août 1996 du Conseil dans laquelle ce dernier lui a demandé de publier un calendrier de mise en oeuvre du service régional ou de proposer une solution de rechange raisonnable au service régional.
3. La MT&T a déclaré que cette proposition remplacerait les lignes directrices actuelles relatives au service régional.
4. La MT&T a proposé de mettre immédiatement en oeuvre la proposition dans les circonscriptions où l'équipement numérique est en place et, dans les autres circonscriptions, au moment de la mise en oeuvre du programme de modernisation de l'équipement de commutation.
5. La MT&T a déclaré que ces deux programmes seront achevés d'ici la fin de 1998.
6. La MT&T a déclaré que cette proposition entraînerait une réduction des revenus de l'interurbain intra-compagnie en raison de l'augmentation du trafic dans les circonscriptions limitrophes.
7. Conformément à l'avis public Télécom CRTC 97-19 du 5 juin 1997 intitulé Maritime Tel & Tel - Proposition visant à offrir le service local étendu dans les circonscriptions adjacentes à la circonscription d'attache de l'abonné, le Conseil a amorcé une instance publique afin de permettre aux parties intéressées d'examiner la proposition et de déposer des observations.
8. Vingt et un clients ont envoyé des lettres. La plupart étaient en faveur de la proposition, mais certains étaient d'avis que la zone d'appel local n'étaient pas suffisamment étendue.
9. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a également déposé des observations dans des lettres datées des 29 mai et 7 juillet 1997.
10. AT&T Canada SI a demandé que le Conseil rejette la restructuration proposée parce qu'elle est anticoncurrentielle et en contradiction avec les pratiques acceptées pour étendre les zones d'appel local.
11. AT&T Canada SI a fait valoir que la proposition de la MT&T ferait augmenter le coût de fourniture du service local et le déficit du segment Services publics pour 1997, entraînant ainsi des taux de contribution plus élevés qu'autrement.
12. AT&T Canada SI a fait valoir que des services interurbains à rabais optionnels sont offerts aux abonnés et qu'ils restent le meilleur moyen de répondre aux besoins des abonnés qui sont de grands utilisateurs de services interurbains tout en évitant l'augmentation des tarifs du service local de base pour l'ensemble des abonnés.
13. AT&T Canada SI a ajouté que la proposition ne prévoit aucun moyen de recouvrer les coûts de l'extension des zones d'appel expressément auprès des abonnés qui en profitent le plus. Elle a déclaré qu'il semble que les tarifs du service de résidence seraient majorés de sorte que l'ensemble des abonnés du service de résidence paieraient pour les coûts de l'extension des zones d'appel local pour une partie des abonnés des services de résidence et d'affaires.
14. AT&T Canada SI a déclaré que, si le Conseil approuvait l'AMT 658, il conviendrait de traiter comme des minutes d'interurbain tout trafic à l'extérieur des zones d'appel local en place avant l'approbation de l'AMT 658, y compris celui qu'achemine la MT&T.
15. À l'appui de sa position, AT&T Canada SI a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a indiqué qu'il entendait maintenir les limites actuelles du service régional comme une mesure de ce qui constitue un appel local par rapport à un appel interurbain.
16. Dans une lettre en date du 15 juillet 1997, la MT&T a déposé des observations en réplique.
17. La MT&T a répliqué que les incidences de sa proposition sur la contribution seraient d'à peine 0,001 $. Elle a fait valoir que cela n'entraînerait aucune incidence importante sur le niveau de contribution ni sur la proposition de la MT&T de réduire le taux de contribution au seuil de 0,02 $, déposée auprès du Conseil conformément au processus établi dans l'avis public Télécom CRTC 97-11 du 25 mars 1997 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix, frais de contribution pour 1997 et questions connexes.
18. La MT&T a déclaré qu'elle croit que la proposition visant à offrir le service local étendu dans les circonscriptions adjacentes à la circonscription d'attache de l'abonné est conçue pour répondre aux besoins de l'abonné en appels locaux.
19. La MT&T a répliqué qu'elle croit, d'après des discussions avec ses abonnés, que leurs besoins en appels dépassent l'habituelle communauté d'intérêt (CI). La MT&T croit de plus que les lignes directrices relatives à la CI ne constituent pas la seule mesure permettant de cerner la demande des abonnés pour le service local étendu.
20. La MT&T a répliqué que sa proposition vise à offrir un niveau de service équivalent à celui qui est offert aux abonnés dans les plus grands centres depuis de nombreuses années et que les abonnés ayant subi des majorations tarifaires par suite de la restructuration des tarifs locaux et du rééquilibrage des tarifs bénéficieront d'une valeur ajoutée grâce à sa proposition.
21. La MT&T a fait valoir que la décision 97-8 ne l'empêche pas d'apporter à ses circonscriptions ou à ses zones d'appel local des modifications qui pourraient être nécessaires pour répondre aux attentes des abonnés ou faire face aux conditions changeantes du marché.
22. La MT&T a également fait valoir qu'il n'était pas dans les projets ou l'intention du Conseil de geler les limites actuelles des circonscriptions et des zones d'appel local des entreprises de services locaux titulaires.
23. Le Conseil considère la proposition de la MT&T comme une solution de rechange au service régional et non comme une extension du service régional pour des collectivités choisies. Par conséquent, il estime que les critères relatifs au service régional ne devraient pas s'appliquer à la proposition de la MT&T.
24. Le Conseil est d'avis que, dans les circonstances, l'intérêt public des abonnés de la Nouvelle-Écosse devrait l'emporter sur tout aspect anticoncurrentiel de la proposition.
25. Le Conseil estime que la décision 97-8 ne visait pas à maintenir les limites actuelles du service régional comme une mesure de ce qui constitue un appel local par rapport à un appel interurbain.
26. Par conséquent, le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas de traiter comme des minutes d'interurbain tout trafic à l'extérieur des zones d'appel local en place avant l'approbation de l'AMT 658, y compris celui qu'achemine la MT&T.
27. Toutefois, le Conseil fait remarquer que l'approbation de la requête à compter du 1er octobre 1997 entraînerait une augmentation du taux de contribution pour 1997.
28. Par conséquent, après avoir examiné la requête en tenant compte de toutes les observations reçues et de la réplique de la MT&T, le Conseil approuve la proposition de la MT&T à compter du 1er janvier 1998.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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