ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1128

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1128
Le Conseil a reçu de Hamilton Telecom une lettre datée du 27 mai 1997 demandant une exemption de frais de contribution pour des services Centrex utilisés uniquement pour fournir des services locaux ou des services régionaux à transit unique. Hamilton Telecom a également fourni un affidavit, daté du 24 mai 1997, à l'appui de sa requête.
N° de dossier : 8626-H5-02/97
1. Dans une lettre en date du 15 juillet 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que Hamilton Telecom a signalé que le système Centrex se trouve dans la circonscription (905) 765. À cet égard, Bell a déclaré qu'elle a examiné ses dossiers et établi que ce système n'est pas encore en service. Par conséquent, Bell a fait valoir que la requête de Hamilton Telecom constitue plutôt une demande d'approbation anticipée d'exemption. Compte tenu de ce qui précède, Bell a convenu que l'approbation anticipée de l'exemption de frais de contribution semble être appropriée. Elle a également fait valoir que l'approbation définitive devrait être assujettie à la réception d'un affidavit révisé attestant des arrangements réels une fois le système installé.
2. Le Conseil estime que la preuve de Hamilton Telecom satisfait à ses exigences en matière de preuve visant une approbation anticipée de la configuration.
3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la requête de Hamilton Telecom soit approuvée à partir de la date de l'installation, sous réserve de la réception d'un affidavit révisé attestant des arrangements réels une fois que le système aura été installé.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :