ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1078

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1078
Le 4 mars 1997, la BC TEL a déposé pour fins d'approbation du Conseil une entente d'échange d'installations (l'entente) entre elle et la BC TEL Mobility Cellular (la BCTMC).
N° de dossier : 32560.98
1. L'entente, qui serait en vigueur pour une période initiale de 10 ans, avec clause de périodes de renouvellement ultérieures, prévoit, entre autres choses, ce qui suit : (i) la construction par la BC TEL d'une installation de fibres optiques dans son territoire d'exploitation, dont une partie appartiendrait à la BCTMC (le tronçon de la BCTMC) et le reste, à la BC TEL (les fibres supplémentaires de la BC TEL); (ii) l'exploitation, l'essai et la maintenance du tronçon de la BCTMC par la BC TEL en contrepartie de frais annuels fixes de la BCTMC; et (iii) la fourniture par la BCTMC à la BC TEL de l'utilisation de la capacité de réserve sur le tronçon de la BCTMC, mesurée en kilomètres T-1, en contrepartie de quantités équivalentes de kilomètres T-1 dans tout le réseau de la BC TEL.
2. L'entente prévoit de plus que, moyennant les divers frais prescrits associés à la construction du tronçon de la BCTMC, la BC TEL recevrait un montant forfaitaire de la BCTMC.
3. Dans des observations distinctes en date du 2 avril 1997, la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) et la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) se sont opposées à l'approbation de la requête de la BC TEL. Par lettre du 14 avril 1997, la Rogers Cantel s'est également opposée à la requête. Des observations en réplique en date du 24 avril 1997 ont été reçues de la BC TEL.
POSITIONS DES PARTIES
4. La BC TEL a fait valoir que l'entente offrirait les avantages publics particuliers ci-après : (i) elle réduirait les coûts de la BCTMC pour ce qui est d'obtenir des installations sous-jacentes de la BC TEL; (ii) elle contribuerait au développement ordonné et économique des réseaux respectifs des parties; (iii) elle optimiserait l'utilisation des réseaux de la BC TEL et de la BCTMC de manière à éviter le dédoublement non économique d'installations de transmission; et (iv) elle libérerait de précieuses installations pour fins d'affectation à d'autres fins productives dans l'intérêt public.
5. La BC TEL a également affirmé qu'elle serait disposée à conclure des ententes d'échange d'installations semblables avec d'autres entreprises, pourvu que celles-ci puissent remplir des [TRADUCTION] " critères en matière de compétence et de pratiques commerciales semblables à ceux de la BC TEL et de la BCTMC " et puissent également démontrer [TRADUCTION] " un avantage public comparable de l'utilisation de leurs installations et réseaux ".
6. La Westel a déclaré que l'entente est anticoncurrentielle et devrait être rejetée ou, à défaut, que la BC TEL devrait être tenue de déposer un tarif de montage spécial. Entre autres choses, la Westel a soutenu que : (i) ni le coût du tronçon de la BCTMC ni les frais annuels d'exploitation, de maintenance et d'essai n'ont été justifiés sur le plan du prix de revient; et (ii) la définition de l'expression [TRADUCTION] " capacité d'échange ", qui permet à la BC TEL comme à la BCTMC d'utiliser ou de s'engager à utiliser - sans vraiment le faire - la capacité d'échange de l'autre, pourrait en venir à faire en sorte que la capacité soit réservée pour fins d'utilisation en vertu du mécanisme d'échange et soit refusée aux concurrents, entraînant ainsi des pénuries de capacité.
7. La Clearnet a également soutenu que l'entente est anticoncurrentielle, du fait que la BCTMC pourrait acquérir des installations de fibres au prix coûtant de la BC TEL plutôt qu'aux taux tarifés que tous les autres clients de la BC TEL doivent payer. La Clearnet a fait valoir que la BC TEL a reconnu la discrimination inhérente à l'entente en proposant de faire la même offre aux autres entreprises. Elle a soutenu que le Conseil ne devrait pas tenir compte de l'offre de la BC TEL, étant donné que la signification des conditions préalables susmentionnées n'est pas claire et qu'elle donnerait à la BC TEL toute la latitude voulue pour décider qui, le cas échéant, est admissible au même traitement.
8. La Rogers Cantel a, elle aussi, affirmé que l'entente confère une préférence indue contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications du fait, entre autres choses, qu'elle prévoit des installations de transmission et des services connexes à des taux préférentiels et non tarifés à une affiliée, à l'encontre d'initiatives antérieures du Conseil visant à assurer une séparation adéquate entre les compagnies de téléphone et leurs affiliées de services sans fil.
9. La BC TEL a, dans ses observations en réplique, nié que l'entente soit anticoncurrentielle. Elle a fait remarquer que tous les frais fixes et annuels en vertu de l'entente sont compensatoires et comprennent un supplément. Elle a ajouté que l'entente est, de par son esprit et sa lettre, semblable à une entente conclue entre l'AGT Limited et l'AGT Mobility Inc. en 1994 (l'entente de l'AGT), que le Conseil a approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-726 du 27 juin 1994 (l'ordonnance 94-726). La BC TEL a rejeté les affirmations des intervenantes concernant le caractère vague de son offre de conclure des ententes semblables, déclarant que l'entente ne vise pas à établir des conditions pour d'autres ententes et que tout projet d'entente serait examiné en fonction de ses avantages pour la compagnie.
CONCLUSIONS
10. Le Conseil note que l'entente prévoit l'échange de capacité mesurée en kilomètres T-1 et que, de fait, le service fourni se compose d'installations de transmission intercentraux qui sont offertes en vertu du Tarif général.
11. Le Conseil note de plus l'affirmation de la BC TEL selon laquelle l'entente est motivée en partie par le désir de la BCTMC de réduire les coûts de ses installations sous-jacentes et, en particulier, le coût des installations obtenues de la BC TEL.
12. Le Conseil estime que l'entente aurait effectivement pour effet, tel que les intervenantes dans l'instance l'ont fait remarquer, que la BCTMC se verrait offrir et acquerrait des installations de transmission de la BC TEL à des tarifs inférieurs à ceux du Tarif général que les concurrents doivent payer.
13. Le Conseil estime que la BC TEL semble avoir reconnu la possibilité qu'une préférence indue soit conférée à la BCTMC en vertu de l'entente proposée, par rapport aux entreprises concurrentes, en déclarant qu'elle serait disposée à envisager la possibilité de conclure des ententes semblables avec d'autres, sous réserve que les conditions préalables susmentionnées soient remplies.
14. Le Conseil a plusieurs préoccupations concernant ces conditions préalables. Il fait remarquer que les expressions [TRADUCTION] " critères en matière de compétence... semblables ", [TRADUCTION] " critères en matière de... pratiques commerciales semblables à ceux de la BC TEL et de la BCTMC " et [TRADUCTION] " un avantage public comparable de l'utilisation de leurs installations et réseaux " n'ont pas été définies dans l'entente et que la BC TEL n'a pas tenté d'en fournir des définitions. Le Conseil estime que ces expressions sont vagues et que les clients n'auraient probablement pas connaissance des critères à remplir pour être admissibles à une entente semblable.
15. Par conséquent, dans les circonstances, le Conseil estime que l'entente confère une préférence indue en fournissant à la BCTMC des installations de transmission en vertu d'une entente à des tarifs sensiblement inférieurs aux taux tarifés disponibles aux autres clients de la BC TEL et en réservant cette entente exclusivement à la BCTMC, son affiliée cellulaire.
16. Le Conseil prend note du fait que la BC TEL a, en réplique, mentionné que son entente est, de par son esprit et sa lettre, semblable à l'entente de l'AGT.
17. Le Conseil estime, toutefois, que les circonstances dans lesquelles il a approuvé l'entente de l'AGT sont différentes de celles qui existent pour l'entente en instance. Par exemple, le Conseil fait remarquer que l'ordonnance Télécom CRTC 94-726 a été publiée avant l'annonce du partage de la base tarifaire dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19). Les renseignements déposés à l'appui de l'entente de l'AGT portaient sur les incidences du service sur la compagnie dans son ensemble. Par contraste, en vertu des exigences en matière de dépôt établies dans la décision 94-19, le Conseil n'exige pas d'analyse de ce genre et la BC TEL n'en a pas fourni. Selon le cadre de réglementation établi dans la décision 94-19, les principaux facteurs dans l'évaluation de l'entente sont ceux de savoir si les tarifs sont compensatoires et ne sont pas injustement discriminatoires.
18. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la BC TEL est donc rejetée.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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