ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1055

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 5 août 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1055
Le 9 mai 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom des intimées, a répondu à la requête de Mitel. Celle-ci a répliqué le 17 mai 1996. Stentor a déposé d'autres observations le 29 mai 1996. Mitel y a répliqué le 3 juin 1996. Dans une lettre du 25 juin 1996, Stentor a déclaré que la spécification relative à l'interface n'était pas complète. Le 28 juin 1996, Mitel a répondu que la lettre de Stentor, y compris son intention de soumettre un document révisé sur la divulgation de l'interface, confirmait ses allégations et elle a insisté sur la nécessité que le Conseil accède à sa requête.
N° de dossier : 96-2065
1. Dans sa requête, Mitel a déclaré que les intimées ont introduit la fonction IDD à leurs services Megalink respectifs sans avoir avisé suffisamment à l'avance les fabricants d'équipement des spécifications relatives à l'interface terminal-réseau. Elle a ajouté que la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service (la lettre-décision 94-11) exige qu'une entreprise divulgue l'interface réseau au moins six mois avant que le nouveau service soit offert sur le marché comme le prévoit la PH-01. Elle a indiqué que la Northern Telecom Canada Limitée (maintenant la Nortel), affiliée de Bell et son concurrent, est le seul fabricant d'équipement à connaître les spécifications relatives à l'interface de la fonction IDD parce qu'elle fournit les commutateurs DMS 100 aux intimées.
2. Mitel a fait savoir que la requête de Bell relative à la fonction IDD comme option du service Megalink a été approuvée par le Conseil le 31 octobre 1995, tandis que la requête de la TCI a été approuvée le 22 février 1996. Suivant le processus de divulgation de la PH-01, elle avait droit, d'affirmer la compagnie, à la divulgation des spécifications de l'interface six mois avant l'introduction commerciale du service. Dans le cas de Bell, la divulgation aurait dû avoir été faite à la fin d'avril 1995. Mitel a fait valoir que Bell n'a pas divulgué les spécifications relatives à l'interface terminal-réseau se rapportant à l'IDD. Elle a indiqué que si elle recevait ces renseignements aujourd'hui, il lui faudrait au moins six mois avant de pouvoir commencer à fabriquer des PBX capables d'accommoder l'IDD. Elle soutient donc que son concurrent, la Nortel, s'est vu accorder au moins un an d'avance pour mettre au point, tester et commercialiser les produits pouvant accommoder l'IDD. Elle a précisé que l'incapacité des intimées de suivre le processus de divulgation de la PH-01, et le fait que la Nortel connaissait l'interface réseau-terminal ont eu pour effet de réduire ses ventes et d'entacher sa réputation comme fabricant d'équipement.
3. Mitel a fait valoir que dans la lettre-décision 94-11, le Conseil a obligé les intimées à divulguer les modifications aux spécifications relatives à l'interface terminal-réseau pour des services goulot comme Megalink. Elle a dit comprendre que le Conseil considère la divulgation prévue dans la PH-01 comme une exigence minimale dans le cas des services goulot puisque, depuis la lettre-décision, le Conseil envisage expressément d'imposer une norme encore plus élevée à l'égard des services concurrentiels pour lesquels les compagnies de téléphone occupent une position dominante.
4. Mitel a soutenu que les intimées : (1) ne se sont pas conformées à l'exigence relative à la divulgation exposée dans la lettre-décision 94-11 et de ce fait, ont donc contrevenu à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi); et (2) ont conféré une préférence indue à la Nortel, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi. Elle a ajouté que, dans la mesure où les intimées commercialisent les PBX de la Nortel, elles se sont conféré une préférence indue, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.
5. Mitel a demandé au Conseil de rendre des ordonnances : (1) obligeant les intimées à divulguer l'interface terminal-réseau pour la fonction IDD; (2) enjoignant aux intimées de se conformer au processus de divulgation de la PH-01 dans le cas des services goulot; (3) interdisant aux intimées de commercialiser l'équipement PBX de la Nortel pendant une période de six mois à compter de la date de divulgation de l'interface terminal-réseau; et (4) suspendant, pendant six mois, la partie des tarifs des intimées applicables au service Megalink pour fournir la fonction IDD.
6. Mitel a en outre demandé que l'ordonnance du Conseil exigeant la conformité avec le processus de divulgation de la PH-01 soit déposée auprès de la Cour fédérale et qu'elle soit assimilée à des ordonnances de la Cour conformément à l'article 63 de la Loi. À cet égard, Mitel a soutenu que les intimées ont montré en un certain nombre d'occasions qu'elles sont prêtes à faire fi des ordonnances du Conseil. Pour appuyer ses dires, la compagnie a fourni deux exemples de la non-divulgation par Bell des spécifications relatives à l'interface terminal-réseau. Le premier exemple a trait au service Megalink de Bell, que le Conseil a approuvé en 1992. Bell a soumis le préavis de divulgation de la PH-01 avant que le Conseil n'approuve le tarif Megalink. Mitel a indiqué qu'elle n'a pas réussi à raccorder un de ses PBX (construit d'après les spécifications fournies par Bell dans sa divulgation de la PH-01) au réseau de Bell parce que cette dernière n'a pas divulgué tous les détails de l'interface. Elle a affirmé avoir dû consacrer six autres mois à la conception de ce PBX particulier. Le second exemple de Mitel se rapporte au service Microlink de Bell. Après avoir testé la fonction Rappel automatique de son gestionnaire Radicall, Mitel a indiqué avoir découvert que l'interface de Bell n'était pas compatible avec les spécifications que Bell avait divulguées en 1991. Elle a précisé que Stentor l'avait par la suite informée que la Nortel avait publié une mise à jour des spécifications, mais que Bell et Stentor n'en avaient pas avisé l'industrie. Elle a ajouté qu'ensuite, Stentor a déposé un nouveau préavis de divulgation pour corriger la situation.
7. Mitel a fait remarquer que même si le Conseil n'est pas habilité à accorder des dommages-intérêts, il a le pouvoir de déposer ses ordonnances auprès de la Cour fédérale pour garantir que l'on s'y conforme. À son avis, cette étape est nécessaire, compte tenu de la volonté manifeste des intimées d'ignorer les ordonnances du Conseil. Elle a fait valoir que si l'ordonnance du Conseil était assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, elle pourrait recourir aux procédures de la Cour pour obtenir un règlement rapide et efficace dans l'éventualité où les intimées ne feraient pas une divulgation appropriée.
8. Le 9 mai 1996, Stentor a répondu que les spécifications relatives à l'interface terminal-réseau pour le service Megalink ont été divulguées en décembre 1990 par Bell, dans son document ID-0005 sur la divulgation de l'interface (l'ID-0005), qui indique que les exigences relatives à l'interface Megalink sont définies dans les parties pertinentes de certaines publications de la Nortel, dont la NIS A211-1, version 3, " ISDN Primary Rate User-Network Interface Specification " (la NIS A211-1) et qu'ainsi, les spécifications relatives à l'interface terminal-réseau propres à l'IDD sont communiquées à tous les fabricants d'équipement terminal depuis 1990.
9. Pour ce qui est de la première solution de Mitel voulant que le Conseil oblige les intimées à divulguer les spécifications relatives à l'interface terminal-réseau pour l'IDD, Stentor a fait remarquer qu'il est inutile que le Conseil ordonne une autre divulgation, parce que les spécifications sont déjà consignées dans la publication NIS A211-1 de 1990 de la Nortel et que Stentor a publié le préavis de divulgation dans le bulletin CCPRT no 96-02 mettant à jour officiellement la liste des services complémentaires offerts par les intimées.
10. En ce qui a trait à la seconde solution de Mitel voulant que le Conseil ordonne aux intimées de se conformer au processus de divulgation actuel, Stentor a fait valoir que les intimées connaissent leurs responsabilités et ont tout tenté pour s'en bien acquitter. Stentor a ajouté que les intimées ont pris les mesures nécessaires pour remédier au fait qu'une mise à jour de la liste des services complémentaires à Megalink n'a pas été publiée en raison d'une erreur administrative et elles ont entrepris d'examiner leurs procédures pour éviter que cela ne se reproduise.
11. Stentor s'est opposé à la demande de la Mitel voulant que l'ordonnance exigeant la conformité avec le processus actuel de divulgation soit assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale. À son avis, ce serait inutile et inapproprié, compte tenu de l'incapacité de Mitel de prouver que les intimées se sont délibérément dégagées de leurs responsabilités en matière de divulgation de même qu'en l'absence de preuve de non-conformité répétée ou délibérée avec les décisions du Conseil.
12. Stentor s'est opposé à la troisième demande de Mitel voulant que le Conseil interdise aux intimées de commercialiser l'équipement PBX de la Nortel pour une période de six mois à compter de la date de la divulgation de l'interface terminal-réseau, soutenant que ni la Nortel ni les intimées ne se sont vu accorder de préférence indue. Stentor a ajouté que la proposition de Mitel léserait injustement les clients de la Nortel et en menacerait sérieusement la position concurrentielle.
13. Quant à la quatrième demande de Mitel, à savoir que le Conseil suspende pendant six mois le tarif associé à la fourniture de la fonction IDD, Stentor a indiqué que cela léserait injustement les clients qui se sont abonnés de bonne foi, qui sont devenus habitués et qui dépendent même de cette fonction.
14. Stentor a souligné que si le Conseil établit que Mitel a été indûment désavantagée, le Conseil pourrait, en guide de solution, ordonner aux intimées de ne pas appliquer les frais de service liés à l'abonnement à la fonction IDD en ce qui concerne un PBX de Mitel pendant une période de six mois après que le Conseil a rendu sa décision.
15. Mitel a répliqué le 17 mai 1996 que depuis 1990, la Nortel a publié un supplément à la version 3, de même que les versions 4, 5 et 6 de la NIS A211-1. Elle a en outre relevé au moins 10 changements techniques aux spécifications relatives au Nom réseau entre les versions 3 et 4. Selon elle, la divulgation appropriée par les intimées de l'interface réseau pour l'IDD soulève des doutes réels et il y aurait lieu que le Conseil ordonne aux intimées de divulguer intégralement l'interface réseau de cette fonction.
16. De l'avis de la Mitel, une suspension de six mois du tarif s'impose afin d'empêcher la Nortel de continuer à jouir de la préférence indue que les intimées lui confèrent. Elle a ajouté que si le tarif n'était pas suspendu, la Nortel continuerait de bénéficier d'un avantage concurrentiel par rapport à Mitel étant donné que les PBX de la Nortel accommoderaient la fonction IDD tandis que son équipement à elle en serait encore au stade de la conception. Elle a précisé que si la fonction IDD était suspendue, les inconvénients pour les clients seraient minimes.
17. Mitel a fait savoir qu'il y aurait peut-être lieu de ne pas appliquer, comme Stentor l'a suggéré, les frais de service associés à l'abonnement à la fonction IDD pour un PBX de Mitel, mais qu'il faudrait considérer cette mesure comme une solution complémentaire et non pas simplement comme un substitut aux solutions réclamées par Mitel. Celle-ci a ajouté qu'au moment de la mise en place de la fonction IDD dans les PBX de Mitel, la période de non-application de six mois aurait expiré et lui serait de peu sinon d'aucune utilité. Voilà pourquoi, selon elle, la non-application devrait s'échelonner sur 24 mois afin d'offrir une véritable solution.
18. Mitel a réitéré que le Conseil devait déposer son ordonnance auprès de la Cour fédérale afin de faire comprendre aux intimées l'importance de leurs obligations en matière de divulgation. Elle pourrait en outre recourir aux procédures de la Cour pour obtenir un règlement rapide et efficace dans l'éventualité où les intimées ne feraient pas une divulgation appropriée.
19. Mitel a signalé que compte tenu du fait que, depuis 1990, lorsque la version 3 de la NIS A211-1 a été publiée, la Nortel a lancé quatre programmes de chargement de logiciels de SCA et, comme les fournisseurs de logiciels ont l'habitude de ne tenir que les deux plus récentes versions de logiciels, il lui est difficile de croire que les intimées se fieraient à une version de logiciels désuète pour la fonction IDD. Mitel a indiqué qu'il conviendrait que le Conseil ordonne aux intimées de divulguer l'interface réseau pour la fonction IDD et qu'elles indiquent la version de logiciels de SCA installée sur leurs commutateurs.
20. Dans sa lettre du 25 juin 1996 (la lettre de juin), Stentor a indiqué qu'en plus des observations de Mitel concernant la pertinence de la divulgation de la version 3, et de la publication par la Nortel d'autres versions de la spécification, Stentor, après avoir examiné de nouveau la spécification relative à l'interface, avait établi que la version 3 de la spécification, divulguée dans le bulletin CCPRT no 96-02, était incomplète.
21. Stentor a fait valoir que les versions plus récentes de la spécification contiennent des renseignements complémentaires dont les fabricants de PBX devraient tenir compte lorsqu'ils mettent au point l'équipement doté de la fonctionnalité IDD.
22. Stentor a fait savoir qu'elle travaillait avec la Nortel à une spécification relative à l'interface qui puisse être divulguée et qu'elle espérait soumettre à Industrie Canada un document révisé sur la divulgation avant le 28 juin 1996.
23. Le 28 juin 1996, Mitel a déclaré que le contenu de la lettre de juin, y compris l'intention de Stentor de soumettre un document révisé sur la divulgation, confirme ses allégations et elle a insisté sur la nécessité que le Conseil accède à sa requête.
24. De l'avis du Conseil, la lettre de juin indique clairement que, contrairement à la position maintenue par Stentor tout au long de l'instance, les intimées n'avaient pas divulgué intégralement la spécification relative à l'interface terminal-réseau nécessaire pour offrir l'IDD. Le Conseil fait remarquer que, dans la lettre-décision 94-11, il a déclaré que :
" ...il est arrivé dans le passé que le Conseil exige la communication de spécifications relatives à des interfaces de matériel terminal comme condition préalable à l'approbation de certains dépôts tarifaires, après avoir établi que la communication de ces renseignements s'imposait pour garantir que les compagnies de téléphone ne se confèrent pas de préférence indue. "
25. Le Conseil a poursuivi en disant que lorsqu'il s'agit des services goulot, il continue d'être préoccupé par cette préférence indue.
26. Le cas présent implique des services goulot, en l'occurrence, le service Megalink. Comme le montre le dossier, les tarifs applicables à l'IDD ont été approuvés pour Bell et la TELUS à la fin de 1995 et au début de 1996 respectivement. Toutefois, comme Stentor l'a précisé dans sa lettre de juin, la divulgation pour permettre l'offre concurrentielle de l'IDD n'était pas intégrale.
27. De l'avis du Conseil, cependant, une préférence indue n'a pas nécessairement été conférée à une compagnie de téléphone. En effet, la TELUS n'a pas offert d'équipement terminal depuis 1995. Bell offre les PBX de Mitel de même que les PBX de la Nortel dans sa ligne d'équipement terminal.
28. Le Conseil estime, néanmoins, que les intimées ont effectivement contrevenu au paragraphe 27(2) de la Loi puisqu'elles ne se sont pas conformées aux exigences de la lettre-décision 94-11. L'incapacité des intimées de divulguer la spécification relative à l'interface réseau-terminal élaborée par la Nortel pour l'IDD du service Megalink, signifiait que les PBX de la Nortel pouvaient accommoder l'IDD tandis que les PBX de Mitel ne le pouvaient pas, conférant ainsi un avantage concurrentiel à la Nortel. Le Conseil estime donc que les intimées ont conféré une préférence indue à la Nortel qui a élaboré la spécification et qui livre réellement concurrence à Mitel dans le marché des PBX. En outre, elles ont soumis Mitel à un désavantage indu, par rapport à la Nortel, dans les marchés des PBX dans les territoires de la TELUS et de Bell.
29. Le dossier de l'instance démontre clairement que les intimées n'ont pas fourni suffisamment de données pour permettre à Mitel d'offrir l'IDD. Le Conseil estime que les intimées n'ont pas pris et peut-être ne prennent pas encore au sérieux la divulgation et le préavis de divulgation, compte tenu en particulier de l'importance des questions se rapportant au paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne la préoccupation exprimée par le Conseil dans la lettre-décision 94-11. De l'avis du Conseil, il conviendrait donc de publier et de déposer auprès de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant aux compagnies membres de Stentor de respecter à la lettre les exigences établies dans la lettre-décision 94-11 ainsi que la procédure prévue dans la PH-01.
30. En ce qui a trait à la divulgation de la spécification pour l'IDD, le Conseil fait remarquer qu'il ressort de la lettre de juin que Stentor s'attendait à une divulgation intégrale avant le 28 juin 1996. Néanmoins, le Conseil estime qu'il conviendrait d'ordonner à Stentor de produire, dans les 20 jours de la présente ordonnance, la preuve que la divulgation intégrale à l'égard de l'IDD a été faite par tous les membres de Stentor. Il y a lieu également d'exiger que Stentor fournisse les assurances que la divulgation intégrale de toutes les autres spécifications relatives à l'interface réseau-terminal se rapportant au service Megalink soit faite par tous les membres de Stentor et, le cas non échéant, qu'il donne les raisons.
31. En ce qui concerne le projet visant à interdire pendant six mois la commercialisation par les intimées de l'équipement PBX de la Nortel, tel qu'indiqué ci-dessus, la TELUS n'offre plus d'équipement terminal, de sorte que la question ne s'appliquerait qu'à Bell. De plus, le Conseil prend note de l'affirmation de Stentor selon laquelle une telle mesure léserait injustement les clients qui utilisent l'équipement de la Nortel; les clients subiraient des inconvénients ou pire encore, sans faute de leur part.
32. À l'égard de la proposition voulant que le Conseil suspende pendant six mois les tarifs des intimées applicables au service Megalink pour la fourniture de l'IDD, le Conseil estime qu'il serait indûment onéreux pour les clients déjà abonnés au service et en dépendent. Tel qu'indiqué précédemment, les clients qui se trouvent pris entre les deux parties dans ce différend, subiraient les conséquences des mesures ou des omissions avec lesquelles ils n'ont rien à voir.
33. Néanmoins, le Conseil est d'avis qu'une solution s'impose au sujet de désavantage injuste dont Mitel a souffert dans un marché hautement concurrentiel. Il estime que la non-application des frais de service associés à l'IDD lorsqu'elle est utilisée avec les PBX de Mitel contribuerait à redresser le déséquilibre causé par la divulgation insuffisante par les intimées de la spécification de l'IDD. En outre, cette solution ne causerait aucun inconvénient ou bouleversement aux clients.
34. Le Conseil prend note de la position de Mitel selon laquelle la non-application, pendant six mois, proposée par Stentor à partir du moment où Mitel a commencé à offrir l'IDD ne suffirait pas. Il note aussi la position de Mitel selon laquelle pareille non-application devrait s'ajouter aux autres solutions de rechange proposées et que ce devrait être au moins 24 mois à compter de la date de l'ordonnance du Conseil. Tel que noté précédemment, le Conseil est d'avis que les solutions de rechange proposées par Mitel de suspendre les ventes par Bell de l'équipement de la Nortel et de suspendre des éléments des tarifs applicables au service Megalink des intimées ne conviendrait pas. Pour redresser ce déséquilibre, toutefois, le Conseil juge que la non-application proposée par Stentor des frais de service devrait s'appliquer pour une période de 36 mois à compter de la date de l'ordonnance du Conseil.
35. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
(1) ordonne aux intimées de fournir, dans les 20 jours de la date de la présente ordonnance, la preuve que la divulgation intégrale par tous les membres de Stentor a été complétée à l'égard de l'IDD;
(2) ordonne que les intimées fournissent des assurances que la divulgation intégrale de toutes les autres spécifications relatives à l'interface réseau-terminal se rapportant au service Megalink a été faite pour tous les membres de Stentor et, le cas non échéant, donnent les raisons;
(3) ordonne aux compagnies membres de Stentor de respecter à la lettre les exigences établies dans la lettre-décision 94-11, de même que la procédure prévue dans la PH-01; et
(4) ordonne aux intimées de ne pas appliquer, pendant 36 mois à compter de la date de la présente ordonnance, les frais de service de l'IDD pour le service Megalink, le cas échéant, lorsqu'ils sont associés à l'équipement terminal de Mitel.
Le Conseil déposera la présente ordonnance auprès de la Cour fédérale.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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