ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-1032

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 24 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-1032
Le Conseil a reçu d'AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) une lettre en date du 29 mai 1997 concernant l'ordonnance Télécom CRTC 97-567 du 29 avril 1997 (l'ordonnance 97-567).
N° de dossier : 96-2477
1. Dans l'ordonnance 97-567, le Conseil a approuvé une requête d'AT&T Canada SI en exemption de frais de contribution pour des circuits utilisés pour l'acheminement de trafic de transit à titre provisoire à compter du 12 novembre 1996 (la date de l'activation des circuits), l'approbation définitive étant assujettie à une confirmation par la requérante, dans les 30 jours, qu'elle a mis en place des mesures de contrôle appropriées visant à assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption.
2. AT&T Canada SI a fait valoir que les mesures de contrôle appropriées sont en place et fonctionnent efficacement pour assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption. Elle a déclaré que, tel que le Conseil l'a noté dans la décision Télécom CRTC 97-3 du 25 février 1997 intitulée L'AT&T Canada - Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution, " ... le Conseil est d'avis que que l'AT&T Canada semble avoir élaboré et mis en oeuvre des procédures de contrôle adéquates pour rétablir l'intégrité de ses méthodes de comptabilisation et de déclaration et que les procédures correctives et de contrôle appropriées semblent avoir été établies pour s'assurer que l'on pourra s'en remettre au système à l'avenir ".
3. AT&T Canada SI a fait valoir que le document intitulé Auditor's Report on Control Procedures (le rapport du vérificateur), qui a été déposé auprès du Conseil le 6 septembre 1996 dans le cadre de l'instance amorcée par la décision Télécom CRTC 95-18 du 24 août 1995 intitulée Unitel Communications Inc. - Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution (la décision 95-18), cerne clairement les mesures de contrôle qui sont en place pour assurer la conformité permanente aux fins de l'exemption de frais de contribution pour chaque configuration à laquelle le Conseil a consenti une exemption.
4. En outre, AT&T Canada SI a fait remarquer que le rapport du vérificateur renferme une description de nombreuses autres mesures de contrôle en place et signale que ces mesures font actuellement l'objet de vérifications internes annuelles dont la première est actuellement en cours (et est assujettie à révision par Ernst & Young). Enfin, AT&T Canada SI a fait remarquer que la configuration en cause dans l'ordonnance 97-567 est la même (utilisant des installations différentes) que celle qui est en place pour un autre client, la première configuration ayant fait l'objet d'une exemption définitive dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-828 du 2 août 1996. AT&T Canada SI a déclaré que la configuration pour l'acheminement du trafic de transit en place pour son premier client a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la vérification de contribution de portée plus générale ordonnée dans la décision 95-8 (sic : devrait se lire la décision 95-18). AT&T Canada SI a déclaré que les mesures de contrôle en place pour assurer la conformité permanente de la première configuration d'acheminement de trafic de transit avec les conditions d'exemption sont les mêmes que dans le cas en instance.
5. AT&T Canada Si a fait valoir que, compte tenu de ce qui précède, elle possède des mesures de contrôle appropriées en place pour assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption.
6. Par lettre du 25 juin 1997, Bell a fait remarquer que, dans ses dépôts antérieurs sur la question, AT&T Canada SI n'a ni mentionné ni déclaré que des mesures de contrôle appropriées sont en place. Bell a déclaré qu'elle a examiné le rapport du vérificateur susmentionné et noté que AT&T Canada SI a maintenant clarifié et confirmé dans ce plus récent dépôt que les mesures décrites par le vérificateur dans l'instance relative à la décision 95-18 sont toujours en place et que, selon AT&T Canada SI, ces mesures satisfont aux exigences du Conseil en matière de contrôle dans le cas en instance.
7. Bell a convenu que, d'après son examen de la documentation fournie, ces mesures semblent satisfaire à l'exigence visant à assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption de frais de contribution. Par conséquent, Bell s'est déclarée d'accord avec la demande d'AT&T Canada SI que le Conseil approuve de manière définitive la requête en exemption de frais de contribution.
8. Le Conseil estime que la description des mesures de contrôle d'AT&T Canada SI, tel qu'il est établi dans la décision 95-18, prouve que l'état des circuits en cause sera contrôlé par ses Services du trafic et de la mesure sur une base quotidienne et mensuelle, dans le cadre de déclarations volontaires à Bell. Le Conseil estime que cette preuve satisfait aux exigences qu'il a établies dans l'ordonnance 97-567.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la requête d'AT&T Canada SI de manière définitive.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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