ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 97-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 11 juin 1997
Décision Télécom CRTC 97-14
NBTEL - RÉVISIONS TARIFAIRES RELATIVES AU SERVICE D'ACCÈS AU RÉSEAU NUMÉRIQUE OC-3 ET AU SERVICE BROADBAND NUMÉRIQUE
HISTORIQUE
1. Le 19 août 1996, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a présenté une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 566 en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant l'introduction du service d'accès au réseau numérique (ARN) à 155 mégaoctets par seconde (mo/s). Dans l'AMT 566A du 9 septembre 1996, la compagnie a présenté des corrections concernant l'application des frais au-delà du premier demi-kilomètre.
2. La NBTel a aussi déposé l'AMT 567 dans lequel elle a proposé des tarifs applicables au raccordement des installations d'accès de 155 mo/s au service Broadband numérique (SBN). Le 6 novembre 1996, la compagnie a présenté l'AMT 567A apportant des modifications à sa requête; elle a déclaré, entre autres choses, que le réseau du SBN continuerait à fonctionner à un débit de transmission de 10 mo/s, sur une base de circuits virtuels, même si le raccordement au service est pour 155 mo/s.
3. Le Conseil a reçu des observations défavorables à la requête de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy), notamment un rapport de Lemay-Yates et associés, ainsi que de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC). Le Conseil a demandé des renseignements supplémentaires à la NBTel.
4. Le 7 avril 1997, la NBTel a déposé des révisions tarifaires en vertu de l'AMT 631, sous réserve de l'approbation des AMT 566 et 567.
POSITION DES PARTIES
5. La Fundy a fait valoir que les prévisions de la demande sont irréalistes et que les tarifs sont trop bas par rapport à d'autres services et qu'ils ne sont pas compensatoires. Pour ce qui est de la demande, la Fundy a soutenu que les prévisions de la demande déposées en vertu de l'AMT 566 sont peut-être surestimées. La Fundy a fait valoir que la province du Nouveau-Brunswick a lancé une demande de propositions (DDP) pour un réseau provincial en mode de transfert asynchrone (MTA) et que les requêtes relatives au service ont été déposées en réponse à la DDP. La Fundy a ajouté que, quelque temps après le dépôt des requêtes relatives au service, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déclaré que le contrat serait réparti entre la NBTel et la Fundy, plutôt que d'être adjugé entièrement à la NBTel. Selon la Fundy, ce changement, s'il était reflété dans les prévisions de la demande, pourrait influer grandement sur la viabilité du service.
6. En réplique, la NBTel a déclaré qu'étant donné que chaque ARN à grand débit utilise des ressources discrètes, la rentabilité de chaque unité de demande ne dépend pas du niveau global de la demande.
7. La Fundy a fait valoir que les tarifs d'accès OC-3 que la NBTel a proposés sont très bas par rapport aux tarifs d'accès DS-3 prévus dans le Tarif des services nationaux de Stentor. La Fundy a déclaré qu'aux tarifs proposés, les tarifs par capacité DS-3 de la NBTel seraient de sept fois meilleur marché et que des différences de cette ampleur soulèvent des questions quant à savoir si le service proposé serait compensatoire. L'ACTC a soutenu qu'il est inconcevable qu'une installation d'accès OC-3, qui a trois fois la capacité d'une installation d'accès DS-3, coûte moins que cette dernière. Selon l'ACTC, un tel illogisme sur le plan du prix inciterait les clients qui n'ont besoin que d'une capacité DS-3 à demander des installations OC-3, à cause de la différence de prix.
8. En réponse, la NBTel a déclaré que le service proposé en vertu des AMT 566/A devrait s'appeler [TRADUCTION] " Interconnexion LAN à grand débit - Accès local ", et non pas Accès au réseau numérique tel que dans le dépôt initial, étant donné que le service OC-3 proposé est très différent du service d'accès DS-3. Selon la NBTel, une installation d'accès DS-3 exige de l'équipement de conversion entre les signaux électriques et optiques, mais pas le OC-3 proposé. La NBTel a fait valoir qu'à cause de cette différence fondamentale, le service d'accès OC-3 qu'elle propose peut être offert à un tarif plus bas.
9. La Fundy a déclaré que les économies provenant de l'équipement requis pour la conversion des signaux dans les circuits DS-3 sont insuffisantes pour justifier les tarifs beaucoup plus bas du service OC-3. La Fundy s'est également opposée aux observations de la NBTel selon lesquelles [TRADUCTION] " les clients éventuels de services à plus grand débit ne s'attendent pas nécessairement à payer en fonction de la largeur de bande additionnelle ". La Fundy a mis en doute le fondement de cette affirmation et demandé au Conseil d'ordonner à la NBTel de déposer toutes études disponibles à l'appui.
CONCLUSIONS
10. Le Conseil est préoccupé à divers égards par les renseignements sur les coûts que la compagnie a fournis et qui soulèvent des doutes quant à savoir si le service d'accès proposé est compensatoire.
11. Le Conseil note que la compagnie a fourni le coût global par unité de demande d'accès OC-3 en réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)-2 (AMT 566/566A). Dans sa réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)-3 (AMT 566/566A), la compagnie à fourni les coûts pour le premier demi-kilomètre et les demi-kilomètres supplémentaires d'accès OC-3. Le Conseil note que les coûts fournis en réponse aux deux demandes de renseignements pour l'accès OC-3 sont très différents.
12. La compagnie a aussi soutenu que le coût de fourniture de l'accès OC-3 est sensiblement inférieur à celui du service DS-3 ou d'un service de 10 mo/s, parce que le service OC-3 n'exige pas d'équipement de conversion de signaux. La compagnie a également déposé des renseignements indiquant que l'architecture de l'accès est semblable pour les deux services, DS-3 et 10 mo/s, et que les deux exigent de l'équipement de conversion de signaux semblable. Toutefois, dans sa réponse à la demande de renseignements NBTel(CRTC)-3 (AMT 566/566A), la compagnie a fourni des renseignements indiquant que le coût pour le service de 10 mo/s est presque identique à celui du service OC-3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas persuadé que la NBTel ait calculé de manière satisfaisante les coûts de l'accès OC-3.
13. Le Conseil estime de plus que, contrairement à la position de la NBTel, la réduction de la demande prévue par suite de changements dans les conditions du contrat entraînerait une augmentation du coût par unité de demande.
14. D'après le dossier de la présente instance et compte tenu des préoccupations exprimées ci-dessus, le Conseil n'est pas convaincu que la NBTel ait suffisamment motivé les coûts et les tarifs proposés pour le service d'accès OC-3. La chose est d'autant plus pertinente que le OC-3 possède trois fois la capacité d'un DS-3 et que, pourtant, les tarifs proposés sont une fraction de ceux qui s'appliquent à ce dernier. Les AMT 566/A sont par conséquent rejetés.
15. Le Conseil serait disposé à approuver rapidement, à titre provisoire, une requête qui tiendrait adéquatement compte des conclusions ci-dessus.
16. Étant donné que le Conseil rejette les révisions tarifaires proposées en vertu des AMT 566/A et que les AMT 567/A ont été déposés sous réserve de l'approbation des AMT 566/A, le Conseil rejette par la présente les AMT 567/A. De même, l'AMT 631 est, lui aussi, rejeté.
17. La Fundy a demandé la divulgation de renseignements à l'égard desquels la NBTel avait demandé un traitement confidentiel. De l'avis du Conseil, la divulgation des renseignements demandés causerait du tort à la NBTel sur le plan de la concurrence. Par conséquent, la demande de la Fundy est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-14_0
Date de modification :