ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-678

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 23 décembre 1997
Décision CRTC 97-678
CHUM Limited
Modification des licences de CIDR-FM et CIMX-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-126 du 8 octobre 1997, le Conseil approuve les demandes présentées par la CHUM Limited en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CIDR-FM et CIMX-FM Windsor en y supprimant la condition de licence exigeant que les stations ne soient pas exploitées suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60 ou tel que le Conseil peut la modifier de temps à autre.
2. À l'heure actuelle, les deux stations ont la latitude de rajuster la composition des émissions de musique populaire et de modifier les formules fondées sur la musique populaire, mais il leur est interdit, par la condition de licence susmentionnée, d'être exploitées selon la formule spécialisée. Les émissions de jazz, de musique classique, les émissions de nouvelles ou de causerie ou un mélange de divers styles musicaux s'inscrivent dans la formule spécialisée. À la suite de l'approbation des demandes en instance, CIMX-FM et CIDR-FM pourront passer d'un type d'émissions à un autre sans devoir présenter de demande au Conseil.
3. En demandant cette latitude, la titulaire a fait remarquer que, dans le marché radiophonique extrêmement concurrentiel de Windsor/Detroit, les changements de formule sont fréquents et soudains et les radiodiffuseurs doivent pouvoir réagir rapidement et avec une certaine latitude s'ils veulent obtenir les créneaux de programmation disponibles et éventuellement rentables.
4. M. Victor Lehan, de Leamington (Ontario), a déposé une intervention, se déclarant préoccupé par l'orientation américaine des émissions diffusées sur les ondes de CIDR-FM et CIMX-FM. Le Conseil prend note de la réponse de la titulaire à cet égard et il rappelle à celle-ci que, dans la décision CRTC 93-490 du 23 août 1993, le Conseil a déclaré qu'il considère le marché radiophonique de Windsor comme étant très particulier, du fait que la même titulaire y exploite les quatre stations commerciales locales, et qu'à son avis, les stations exploitées dans un tel contexte doivent maintenir un reflet résolument canadien dans leurs émissions de nouvelles et de créations orales.
5. En approuvant ces modifications, le Conseil fait remarquer qu'en raison de la propriété commune de la CHUM Limited, aucun autre radiodiffuseur local ne pourrait être touché par les changements de formule de CIMX-FM et CIDR-FM.
6. De plus, le Conseil rappelle qu'il a pour pratique de longue date, tel qu'il est mentionné ci-dessus, de considérer Windsor comme un marché très particulier dans lequel les stations livrant concurrence dans un des plus importants marchés radiopho-niques américains ont besoin d'une latitude qui n'est pas nécessaire dans d'autres villes canadiennes, compte tenu des nombreux signaux puissants de stations de radio américaines reçus à Windsor.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :