ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-660

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Décision

Ottawa, le 26 novembre 1997
Décision CRTC 97-660
Vision TV: Canada's Faith Network/ Réseau Religieux Canadien
L'ensemble du Canada - 199708418
Modification de la licence de Vision TV
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-120 du 25 septembre 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau Religieux Canadien, titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise connue sous le nom de « Vision TV », visant à modifier la condition de licence n° 9 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 6 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit :
9.a) Sous réserve des alinéas b) et d), la titulaire ne peut distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. Le matériel publicitaire comprend toute activité commerciale, dont la sollicitation, le marchandage, la remise de cadeaux publicitaires gratuits, etc.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
e) Toute activité de sollicitation de fonds à Vision TV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, sous réserve des restrictions à l'égard de la durée qui sont énoncées dans la présente condition.
f) L'activité de sollicitation de fonds dans les émissions CORNERSTONE doit être limitée à 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation de fonds n'est permise.
g) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions MOSAÏQUE doit au total comprendre au plus 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation de fonds n'est permise.
2. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçu à l'égard de la présente demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention. Le Conseil fait également état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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