ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-562Décision CRTC 97-562

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Décision

Ottawa, le 26 septembre 1997

Décision CRTC 97-562

Rawlco Communications Ltd., au nom d'une société devant être constituée

Toronto (Ontario) - 199704359

Acquisition d'actif

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 19 août 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CISS-FM Toronto, propriété de la Rawlco Communications Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2. Le Conseil attribuera une licence à la Rawlco Communications Ltd., au nom d'une société devant être constituée (SDEC), expirant le 31 août 1999, la date d'expiration actuelle, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. Le Conseil note que la présente transaction consiste en une réorganisation intrasociété qui n'affecte pas le contrôle effectif de la titulaire. À la suite de la transaction, la Rawlco Communications Ltd. détiendra toutes les actions émises et en circulation de la nouvelle filiale, la Rawlco Communications Ltd., SDEC.

4. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

5. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

6. La titulaire est également tenue, par condition de licence, à verser à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens les montants suivants :

1997 15 000 $
1997 - 1998 8 000 $
1998 - 1999 4 000 $

7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

8. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publiépar l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

9. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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