ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-553

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 septembre 1997
Décision CRTC 97-553
Fundy Cable Ltd./Ltée
- 199703525
jout de WUHF-TV
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-87 du 7 juillet 1997, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à distribuer, au gré de la titulaire, le service de programmation de WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), au service de base des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées. La titulaire est autorisée à recevoir ce signal en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne exemptée ou autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
2. Le Conseil observe que la requérante compte recevoir le signal de WUHF-TV (FOX) par satellite.
3. Cette approbation est conforme à l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion dans lequel le Conseil a indiqué qu'il compte permettre à tous les distributeurs de distribuer un bloc de signaux de réseaux américains " 4 + 1 " au service de base mais qu'il continuera la pratique des processus publics individuels pour les demandes proposant des
changements de distribution, de manière que les intervenants puissent faire connaître leur position. Le Conseil observe qu'il n'a reçu aucune intervention dans le cadre de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :