ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-529

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Décision

Ottawa, le 29 août 1997
Décision CRTC 97-529
Telemedia Communications Inc.
North Bay (Ontario) - 199613245
Renouvellement de la licence de CKFX-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-47 du 25 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKFX-FM North Bay, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. Le Conseil approuve la demande présentée par la Telemedia Communications Inc. (la Telemedia), dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, visant à modifier la Promesse de réalisation de CKFX-FM de manière à permettre à la station de diffuser jusqu'à 30 minutes par semaine de matériel publicitaire de langue française. À l'appui de sa demande, la Telemedia a déclaré que sa seule concurrente, CHUR-FM North Bay, peut diffuser 30 minutes de matériel publicitaire en français chaque semaine.
3. L'Alliance des radios communautaires du Canada Inc. (l'Alliance), la Coopérative radio communautaire Nipissing inc. (la CRCNI) et la Radio communautaire Kapnord Inc. (la Kapnord) ont déposé des interventions défavorables à la demande. L'Alliance et la CRCNI ont mentionné deux décisions antérieures dans lesquelles le Conseil a refusé des demandes similaires de la Telemedia, y compris une demande sollicitant l'autorisation de diffuser 30 minutes par semaine de publicité de langue française sur les ondes de CKAT-FM North Bay, aujourd'hui CKFX-FM, (décisions CRTC 96-666 du 9 octobre 1996 et 89-496 du 21 juillet 1989). Dans son intervention, la Kapnord a avancé qu'à titre de station de langue française, elle ne serait pas autorisée à diffuser de la publicité de langue anglaise.
4. En réponse, la Telemedia a répété son argument selon lequel sa station CKFX-FM n'est pas autorisée à diffuser de la publicité de langue française, mais sa seule concurrente, CHUR-FM est autorisée à le faire. Selon la Telemedia, cette différence place CKFX-FM dans une situation désavantageuse sur le plan de la concurrence. La Telemedia a également soutenu que, parce qu'elle propose de diffuser seulement 30 minutes de publicité de langue française par semaine, l'approbation de cette demande n'aura pas d'incidence importante sur les stations de radio communautaire dans la région. En outre, la requérante a fait remarquer qu'actuellement, il n'y a aucun service de radio communautaire de langue française à North Bay.
5. En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait qu'aucun autre radiodiffuseur de langue anglaise à North Bay ne s'est opposé à la demande. Il a également pris note du fait qu'actuellement, aucune station de radio communautaire de langue française n'est exploitée dans la ville. Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande permettra à CKFX-FM et à CHUR-FM d'être exploitées sur une base plus équitable et n'aura aucune incidence indue sur les autres radiodiffuseurs dans ce marché.
6. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
9. Le Conseil observe que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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