ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-475

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Décision

Ottawa, le 21 août 1997
Décision CRTC 97-475
Coastline Broadcasting Ltd.
Mount Washington (Colombie-Britannique) - 199613493
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-65 du 26 mai 1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Mount Washington, détenue par la Coastline Broadcasting Ltd., du 1er septembre 1997 au 31 août 2002.
2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
3. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. Le Conseil approuve la demande de la ltitulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer à la bande de base, le service de programmation de CBUT-1 Courtenay, une station régionale, étant donné les difficultés techniques reliées à la distribution de ce signal. La titulaire est autorisée à distribuer, en remplacement, le Service de télévision du Nord de la SRC. La titulaire affirme qu'elle poursuivra la distribution de CBUT-1 au service de base.
5. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, à la bande de base, le service de télévision local, CKVU-TV-1 Courtenay, étant donné les difficultés techniques reliées à la distribution de ce signal. La titulaire affirme qu'elle poursuivra la distribution de CKVU-TV-1 au service de base.
6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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