ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-444

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Décision

Ottawa, le 15 août 1997
Décision CRTC 97-444
Câblevision du Nord de Québec inc
Poularies (La Sarre) et la région avoisinante; Vassan (Val-d'Or) et la région avoisinante (Québec) - 199608642 - 199608634
Renouvellement de licences
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution de radiocommunication (SDM) qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Câblevision du Nord de Québec inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
2.  La titulaire est autorisée à poursuivre, sous forme codée, au moyen de systèmes de distribution multipoint (SDM), la distribution des services de programmation suivants:
CFVS-TV (TQS) Val-d'Or
 CKRN-TV (SRC) Rouyn-Noranda
 CFEM-TV-1 (TVA) Val-d'Or
 CIVA-TV (STQ) Val-d'Or
 CFCL-TV-2 (CBC) Kearns
 CITO-TV-2 (CTV) Kearns
 WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan
 WDIV (NBC) Detroit
 WTVS-TV (PBS) Detroit
 WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio
 TV5 Québec Canada
 Le Canal Famille
 MusiquePlus
 Le Réseau des sports (RDS)
 Premier Choix:TVEC inc. (Super Écran)
3.  Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
4.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
5.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), les présents renouvellement sont assujettis à l'attribution de Certificats de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
6.  Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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