ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-44

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Décision

Ottawa, le 6 février 1997
Décision CRTC 97-44
Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph de Hull
Hull (Québec) - 199602157
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 2 décembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Hull, à la fréquence 92,3 MHz, canal 222FP, d'une entreprise de programmation de radio FM religieuse de langue française, d'une puissance apparente rayonnée de 0,8 watt.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La requérante est une société sans but lucratif dûment constituée et assujettie à la Loi sur les Fabriques du Québec et contrôlée par un conseil d'administration.
Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public.
La requérante diffusera un minimum de 30 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. L'entreprise transmettra en direct des messes, des mariages, des funérailles, des baptêmes, et d'autres célébrations religieuses du même genre.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la programmation soit composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments produits par la requérante dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78.
Le Conseil souligne que la requérante ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle dessert.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas de messages publicitaires.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le Conseil observe que le ministère de l'Industrie a indiqué que le canal proposé est à court-espacement avec celui proposé à Ottawa par la Fabrique de la Paroisse du Sacré-Coeur du diocèse d'Ottawa et approuvé dans la décision CRTC 97-45 publiée aujourd'hui. Par conséquent, ces deux entreprises partageront le même canal pour des services semblables. Le Conseil note que le ministère de l'Industrie a informé la Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph que s'il y avait des problèmes de brouillage, elle devrait prendre des mesures correctives pour régler la situation qui pourraient inclure l'utilisation du canal selon des horaires spécifiques aux deux paroisses.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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