ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-388

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Décision

Ottawa, le 11 août 1997
Décision CRTC 97-388
3247236 Canada Inc.
L'ensemble du Canada - 199703327
Modification de la licence de Country Music Television
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-68 du 30 mai 1997, le Conseil approuve la demande présentée par la 3247236 Canada Inc., titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise connue sous le nom de " Country Music Television ", visant à modifier la condition de licence no 5 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 10 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit:
5.a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
2. Le Conseil fait état des préoccupations soulevées dans l'intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relativement à la présente demande. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente n'entraînera pas de conséquences notables pour les services en place.
3. Le Conseil observe en outre que cette condition de licence est conforme à celle qui a été imposée à plusieurs autres entreprises de programmation d'émissions spécialisées en ce qui concerne la publicité.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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