ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-361

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 23 juillet 1997
Décision CRTC 97-361
Larche Communications Inc.
Midland (Ontario) - 199616728 - 199616736
Acquisition d'actif et modification de la licence de CICZ-FM
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CICZ-FM Midland, propriété de la Telemedia Communications Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
2. Le Conseil souligne que l'acquisition d'actif était assujettie à l'approbation de la demande d'augmentation de la puissance et de déplacement de l'émetteur approuvée ci-dessous.
3. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Larche Communications Inc. (la LCI), expirant le 31 août 2003, date d'expiration de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 490 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
5. Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
6. En particulier, le Conseil voudra être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction, aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité de l'entreprise de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteuse dispose aux chapitres de la gestion, des finances et des techniques.
7. Le Conseil observe que CICZ-FM a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Il estime donc qu'il peut laisser tomber les exigences en matière d'avantages puisque la présente demande d'acquisition d'actif satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1993-68 intitulé Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion.
8. Néanmoins, le Conseil souligne que la titulaire a dépassé les niveaux établis dans le plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) en s'engageant à augmenter de 400 $ à 5 000 $ ses coûts directs annuels au titre du développement des talents canadiens.
9. Compte tenu de la situation financière précaire de CICZ-FM, le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CICZ-FM à titre de service radiophonique local viable à Midland. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
10. Le Conseil approuve également la demande de la requérante visant à modifier la licence de radiodiffusion de CICZ-FM Midland, en augmentant la puissance apparente rayonnée de 1 550 watts à 9 170 watts, et en déplaçant son émetteur d'un site situé à 37 kilomètres au sud-est à un autre près d'Edgar (Ontario).
11. Le Conseil autorise par la présente la titulaire à exploiter l'entreprise en fonction des périmètres et des caractéristiques découlant des changements susmentionnés.
12. Le Conseil fait remarquer que par suite de ces changements, le périmètre de CICZ-FM s'en trouvera grandement amélioré et étendu de sorte que Barrie et Orillia seront comprises dans le périmètre de rayonnement de base du service de la station de 3 000 microvolts/mètre.
13. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable soumise collectivement par la Shaw Radio Ltd., titulaire de CHAY-FM Barrie, la Power Broadcasting Inc., titulaire de CIQB-FM Barrie, et la Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd., titulaire de CFJB-FM Barrie, ci-après appelées les radiodiffuseurs de Barrie.
14. Les intervenantes se sont opposées aux modifications de licence projetées qui augmenteront sensiblement le périmètre de rayonnement de CICZ-FM et qui, selon elles, transformeront ainsi la station en une station FM de Barrie sans licence l'autorisant à desservir ce marché.
15. La LCI a soutenu que l'augmentation de la puissance est nécessaire pour rentabiliser la station, mais que ses services d'information et de programmation continueront de porter surtout sur la région de Midland-Penetanguishene.
16. Pour ce qui est de l'affirmation de la requérante selon laquelle la baisse des recettes publicitaires de CICZ-FM est attribuable à la concurrence des stations de Barrie, les radiodiffuseurs de Barrie, dans leur intervention, font valoir qu'il est tout aussi plausible que les recettes publicitaires de CICZ-FM aillent à d'autres médias et non pas nécessairement à d'autres stations de radio.
17. La LCI a déclaré que l'étude utilisée par les radiodiffuseurs de Barrie ne représente pas fidèlement les dépenses de publicité dans le centre de l'Ontario et que l'augmentation de la puissance de CICZ-FM est essentielle à sa survie.
18. Dans leur intervention, les radiodiffuseurs de Barrie ont également indiqué que, d'après les critères établis dans la Politique du Conseil relative aux marchés radiophoniques (l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991), le marché de Barrie ne satisfait pas aux critères du Conseil, ne montrant que des résultats négatifs pour la rentabilité du groupe et la croissance des recettes. Ils affirment ainsi qu'il est clair que le marché de Barrie ne peut accueillir une autre station.
19. L'analyse que le Conseil a faite du marché de Barrie confirme que ce marché n'a pas satisfait à deux des trois critères pour la période de 1992 à 1996. Le Conseil observe, cependant, que selon les projections de ventes au détail dont il dispose, des hausses importantes sont prévues dans cette région aux cours des cinq prochaines années. En outre, CICZ-FM ne prévoit tirer au plus que 3 % des recettes publicitaires de la radio dans l'ensemble du marché de Barrie pour cette période. Le Conseil est donc convaincu que l'approbation de la demande n'empêchera pas indûment les stations commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités à l'égard de la programmation. Il est en outre convaincu que cela permettra à CICZ-FM de concurrencer les stations régionales de Barrie lesquelles comptent actuellement beaucoup d'auditeurs dans le marché de Midland.
20. La LCI a confirmé à l'audience que la station a pour principal mandat de desservir avant tout le marché de Midland et que ses studios demeureront à Midland. Tel qu'annoncé dans l'avis public CRTC 1992-72 intitulé Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio en date du 2 novembre 1992, le Conseil ne se préoccupe pas de l'emplacement des studios dans la plupart des cas. Toutefois, dans le cas présent, il estime que les studios de CICZ-FM devraient demeurer dans la localité de Midland.
21. Par conséquent, le Conseil s'attend que la LCI ait toutes les installations de diffusion de CICZ-FM dans la région immédiate de Midland-Penetanguishene.
22. Le Conseil prend note de la proposition de la titulaire visant à augmenter la programmation locale de 32 heures à 168 heures par semaine.
23. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
24. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
25. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
26. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
27. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
28. Le Conseil fait état des interventions présentées à l'appui des présentes demandes.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-361_0
Date de modification :