ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-356

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Décision

Ottawa, le 16 juillet 1997
Décision CRTC 97-356
Le Réseau des Sports (RDS) inc.
Montréal (Québec) - 199701222
Modification de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-59 du 20 juin 1997, le Conseil approuve la demande présentée par Le Réseau des Sports (RDS) inc., titulaire de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française Le Réseau des Sports (RDS), visant à modifier sa licence de radiodiffusion de manière à autoriser la distribution du service dans l'ensemble du Canada.
2. Ce service était auparavant offert aux entreprises de télédistribution affiliées de l'est du pays (incluant une partie du Manitoba et les autres provinces plus à l'est) pour fins de distribution suivant un double statut.
3. Par conséquent, le Conseil supprime la condition de licence no 1 et la remplace par ce qui suit:
La titulaire doit fournir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale qui doit consister en de la programmation exclusivement consacrée à tous les aspects du sport, appartenant aux catégories 1, 3, 5b, 6 et 11 énoncées à la section 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.
4. En ce qui concerne la distribution éventuelle de ce service, le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, "qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible".
5. Pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), l'expression "services convenant au marché" s'entend de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante. Ainsi, à la suite de l'approbation accordée par la présente, RDS devrait maintenant être distribué par les entreprises de distribution par SRD dans l'ensemble du Canada.
6. Pour ce qui est des entreprises de télédistribution, ce service devrait être offert par les entreprises de classe 1 exploitées dans des marchés francophones.
7. Le Conseil estime que la distribution de ce service à l'échelle nationale améliorera la gamme de services de programmation de langue française qui peuvent être offerts aux francophones hors Québec.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-356_0
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