ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-347

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Décision

Ottawa, le 15 juillet 1997
Décision CRTC 97-347
N L Broadcasting Ltd.
Kamloops (Colombie-Britannique) - 951840800
Renouvellement de la licence de CKRV-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-800 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKRV-FM Kamloops, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé de réduire de 5 à 3 heures le niveau hebdomadaire de nouvelles que doit diffuser CKRV-FM.
4. Le Conseil observe également que dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, il a annoncé qu'il supprimait les exigences relatives aux niveaux d'émissions de nouvelles et de créations orales que les stations FM commerciales doivent diffuser. Le Conseil a également annoncé qu'il était disposé à considérer les demandes des stations FM commerciales visant à modifier leurs Promesses de réalisation afin de supprimer leurs engagements à l'égard des niveaux minimum d'émissions de nouvelles et de créations orales et la quantité maximale de publicité qu'elles diffusent.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'exigera pas la diffusion d'un niveau minimum d'émissions de nouvelles.
6. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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