ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-341

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Décision

Ottawa, le 14 juillet 1997
Décision CRTC 97-341
CHUM Limited
Windsor (Ontario) - 951011600
Renouvellement de la licence de CIMX-FM
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIMX-FM Windsor, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Niveau minimal de pièces musicales canadiennes
3. Le Conseil refuse la demande de la CHUM Limited (la CHUM) visant à réduire de 20 % à 10 % le niveau minimal de pièces musicales canadiennes diffusées chaque semaine à CIMX-FM.
4. Dans la décision CRTC 93-38 du 29 janvier 1993, portant sur le dernier renouvellement de la licence de CIMX-FM, le Conseil a accepté d'assouplir certains engagements de CIMX-FM en matière de programmation en raison de la situation particulière du marché radiophonique de Windsor. Il a également indiqué que la courte durée de la période de renouvellement lui permettrait d'étudier, après une période raisonnable, la situation financière de CIMX-FM et le niveau de service local que la station offre.
5. Dans le cadre de la présente demande de renouvellement, la CHUM a demandé au Conseil d'assouplir davantage ses engagements en réduisant de 20 % à 10 % le niveau minimal de pièces musicales canadiennes diffusées chaque semaine. Le Conseil observe que dans la décision CRTC 93-38, il a refusé une demande de la CHUM visant à réduire les exigences de CIMX-FM de 15 % à 10 %. De fait, étant donné que la CHUM est propriétaire de toutes les stations commerciales locales du marché de Windsor, et de l'accent mis dans l'avis public CRTC 1984-233 du 25 septembre 1984 intitulé Examen de la radio à Windsor sur le maintien de l'orientation résolument canadienne de la programmation musicale des stations de ce marché, le Conseil a exigé, dans cette décision, que la CHUM soit tenue, par condition de licence, d'augmenter à 20 % le niveau de contenu canadien de musique de catégorie 2 diffusée chaque semaine sur les ondes de CIMX-FM.
6. Le Conseil fait état des interventions défavorables qu'il a reçues à cet égard de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (l'AICE), de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), ainsi que de la Redmond Broadcasting Inc., titulaire de CHRE-FM St. Catharines.
7. Bien qu'il reconnaisse la situation particulière du marché de Windsor, le Conseil réitère l'avis exprimé dans l'Examen de la radio à Windsor, selon lequel les stations de ce marché doivent maintenir une nette orientation canadienne dans la diffusion d'émissions de musique.
8. Compte tenu de ce qui précède, et après un examen approfondi des arguments de la CHUM et de la situation financière de la station, le Conseil a décidé que la CHUM n'a pas démontré que l'approbation de la présente demande était justifiée dans les circonstances.
9. Par conséquent, le Conseil rappelle à la CHUM qu'elle est tenue, par condition de licence, de diffuser chaque semaine un niveau minimum de 20 % de contenu canadien de musique de catégorie 2 sur les ondes de CIMX-FM.
Nouvelles et créations orales
10. La CHUM a également demandé la suppression de la condition de licence selon laquelle elle doit diffuser un niveau minimal de 5 % de créations orales sur les ondes de CIMX-FM.
11. Dans la décision CRTC 93-490 du 23 août 1993, le Conseil a indiqué qu'il considère le contexte du marché de Windsor très particulier étant donné que la même titulaire y exploite toutes les stations commerciales locales et a répété qu'il était d'avis que des stations exploitées dans un tel contexte devaient maintenir un reflet résolument canadien dans leurs émissions de nouvelles et de créations orales. Par conséquent, bien qu'il ait accepté de supprimer toutes les exigences de la politique à l'égard des niveaux minimum d'émissions de nouvelles et de créations orales des stations de radio FM commerciales, conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 26 mai 1993, le Conseil a refusé la partie des demandes visant à supprimer les engagements à l'égard des niveaux minimum d'émissions de nouvelles et de créations orales des stations CIMX-FM et CIDR-FM Windsor (anciennement CKLW-FM).
12. Compte tenu de ce qui précède, et après un examen approfondi des arguments de la CHUM et de la situation financière de la station, le Conseil a décidé que la CHUM n'a pas démontré que l'approbation de la présente était justifiée dans les circonstances. En outre, le Conseil estime que la titulaire n'a pas démontré que l'approbation de la présente demande est essentielle à la position concurrentielle de la station par rapport aux stations américaines.
13. Par conséquent, le Conseil rappelle à la CHUM qu'elle est tenue, par condition de licence, de diffuser chaque semaine un niveau minimum de créations orales de 5 % sur les ondes de CIMX-FM.
14. La titulaire est également tenue, par condition de licence, de diffuser un minimum de 1 heure et 30 minutes de nouvelles sur les ondes de CIMX-FM.
Formule
15. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation de diffuser exclusivement à l'intérieur de la formule du Groupe I. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Dépenses au titre du développement des talents canadiens
16. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Stéréotypes sexuels
17. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Équité en matière d'emploi
18. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Interventions
19. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-341_0
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