ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-339

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Décision

Ottawa, le 14 juillet 1997
Décision CRTC 97-339
CHUM Limited
Windsor (Ontario) - 951009000
Renouvellement de la licence de CKWW
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996, de la décision CRTC 96-585 du 30 août 1996 et de la décision CRTC 96-801 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKWW Windsor, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Niveau minimal hebdomadaire de nouvelles
3. Dans le cadre de la présente demande, la CHUM Limited (la CHUM) a demandé la suppression de la condition de licence selon laquelle elle doit diffuser un niveau minimal de 1 heure et 30 minutes de nouvelles sur les ondes de CKWW.
4. Dans la décision CRTC 93-37 du 29 janvier 1993, le Conseil a approuvé les demandes de la CHUM visant l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de programmation radiophonique CKLW (maintenant CKWW) et de CKLW-FM Windsor, maintenant CIDR-FM. Il a également indiqué que la courte durée de la période d'application de la licence lui permettrait d'étudier, après une période raisonnable, la situation financière de CKWW et le niveau de service local que la station offre.
5. Le Conseil a indiqué qu'il jugeait essentiel que la CHUM donne une orientation résolument canadienne aux services de nouvelles qu'elle produit à l'intention des résidents de Windsor and a approuvé, par condition de licence, la proposition de la CHUM visant à diffuser un minimum de 1 heure et 30 minutes de nouvelles sur les ondes de CKLW (maintenant CKWW) et de CKLW-FM.
6. Dans la décision CRTC 93-490 du 23 août 1993 portant sur le refus des demandes visant à supprimer les engagements à l'égard des niveaux minimum d'émissions de nouvelles et de créations orales de deux des quatre stations que la CHUM exploite à Windsor, le Conseil a indiqué qu'il considère le contexte du marché de Windsor très particulier étant donné que la même titulaire y exploite toutes les stations commerciales locales et a répété qu'il était d'avis que des stations exploitées dans un tel contexte devaient maintenir un reflet résolument canadien dans leurs émissions de nouvelles et de créations orales.
7. Compte tenu de ce qui précède, et après un examen approfondi des arguments de la CHUM et de la situation financière de la station, le Conseil a décidé que la CHUM n'a pas démontré que l'approbation de la présente demande était justifiée dans les circonstances. En outre, le Conseil estime que la titulaire n'a pas démontré que l'approbation de la présente demande est essentielle à la position concurrentielle de la station par rapport aux stations américaines.
8. Par conséquent, le Conseil rappelle à la CHUM qu'elle est tenue, par condition de licence, de diffuser un minimum de 1 heure et 30 minutes de nouvelles sur les ondes de CKWW.
Dépenses au titre du développement des talents canadiens
9. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Stéréotypes sexuels
10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Équité en matière d'emploi
11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Interventions
12. Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à cette demande de renouvellement de licence. Le Conseil fait également état des interventions qu'il a reçues à l'appui de la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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