ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-329

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Décision

Ottawa, le 11 juillet 1997
Décision CRTC 97-329
Monarch Broadcasting Ltd.
Taber (Alberta) - 951850700
Renouvellement de la licence de CKTA
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-144 du 4 novembre 1996 et de la décision CRTC 96-800 du 20 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKTA Taber, du 1er septembre 1997 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
3. Dans la décision CRTC 93-23, le Conseil a approuvé la demande de la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHEC (aujourd'hui CKRX) Lethbridge et de CFEZ (aujourd'hui CKTA) Taber de la Shaw Radio Ltd. (la Shaw). La Monarch a proposé pour CKTA Taber un bloc d'avantages s'élevant à 7 500 $ échelonnés sur une période de trois ans et destinés au " Project Discovery ". En outre, la Monarch s'est engagée à verser 5 500 $ au cours de chaque année de la période d'application de la licence afin de poursuivre les efforts de la Shaw visant à encourager les talents canadiens.
4. La titulaire a indiqué qu'elle avait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre le bloc d'avantages comme il avait été prévu initialement en raison de la situation financière précaire de la station. La titulaire demande donc de prolonger de trois ans la période prévue pour mettre en oeuvre le bloc d'avantages.
5. Le Conseil approuve la demande de la Monarch en autorisant la titulaire à répartir le paiement du reste des avantages, s'élevant à 14,833 $, approuvés dans la décision CRTC 93-23, sur une période de trois ans. Compte tenu du renouvellement administratif accordé dans la décision CRTC 96-800, la date limite de mise en oeuvre sera le 31 août 1999.
6. Le Conseil rappelle à la Monarch qu'un rapport définitif sur la mise en oeuvre du bloc d'avantages doit lui être remis au terme de l'année de radiodiffusion 1998-1999 qui se termine le 31 août 1999.
7. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-329_0
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