ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-318

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Décision

Ottawa, le 10 juillet 1997
Décision CRTC 97-318
Société Radio-Canada
Parc national Elk Island (Alberta) - 199700860
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 26 mai 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation au Parc national Elk Island, à la fréquence 98,9 MHz, canal 255FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. Le Conseil observe que cette entreprise offrira un service de renseignements touristiques composé de messages pré-enregistrés ainsi que des bulletins à jour sur la circulation.
4. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
5. Le Conseil a tenu compte des caractéris- tiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse que des renseignements touristiques pré-enregistrés à l'intention des visiteurs du Parc national. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
8. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-318_0
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