ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-308

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Décision

Ottawa, le 9 juillet 1997
Décision CRTC 97-308
Cogeco Câble Canada inc.
Saint-Thomas-Didyme; Normandin; Lac Bouchette; et Girardville (Québec)- 199609971 - 199609955 - 199609947 - 199609939
Renouvellement de licences
1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2. L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
3. Conformément à la décision CRTC 90-402 du 26 avril 1990, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)b) du Règlement visant la distribution, à Normandin, du service régional de CFRS-TV (TQS) Jonquière. La titulaire distribue, en remplacement, la programmation de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçue par satellite.
4. Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions de licence énoncées dans cette même décision.
5. Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de chaque licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
6. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
DEC97-308_0
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