ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-282

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Décision

Ottawa, le 30 juin 1997
Décision CRTC 97-282
Viking Cable T.V. Limited
St-Alphonse, Mavillette, Salmon River, Beaver River et Lake Doucette (Nouvelle-Écosse)- 952409100Yarmouth et la région avoisinante (Nouvelle-Écosse) -199605771
Réexamen des décisions CRTC 96-630 et CRTC 96-631 du 11 septembre 1996
1.  À la suite du processus public décrit dans l'avis public CRTC 1997-18 du 19 février 1997, le Conseil a effectué un réexamen et tenu une nouvelle audience au sujet des questions soulevées dans le décret C.P. 1996-1896 du 10 décembre 1996 (le décret). Après réexamen de ces questions en vertu de l'article 28 de la Loi sur la radiodiffusion et pour les motifs exposés ci-après, le Conseil confirme les décisions CRTC 96-630 et 96-631.
2.  Par le décret, le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil, pour réexamen et nouvelle audience, deux décisions dans lesquelles le Conseil a approuvé les demandes suivantes, en accordant aux deux requérantes le droit de fournir des services de distribution pratiquement dans le même territoire.
·  Licence permettant d'exploiter une nouvelle entreprise de télédistribution - C.K.O. Cablevision Limited (la C.K.O.) - Saint-Alphonse, Mavillette, Salmon River, Beaver River et Lake Doucette (Nouvelle Écosse) - 952409100 (la décision CRTC 96-630);
·  Modification de la zone de desserte autorisée - Viking Cable T.V. Limited (la Viking) - Yarmouth et la région avoisinante (Nouvelle Écosse) - 199605771 (la décision CRTC 96-631).
7.  Le décret stipule que :
 Le gouverneur en conseil est d'avis qu'il serait pertinent qu'au moment du réexamen et de la nouvelle audience, le Conseil évalue en profondeur la question de savoir si, dans certaines circonstances, par exemple dans le cas d'un très petit marché peu densément peuplé, les inconvénients possibles découlant de l'autorisation de plus d'une entreprise de distribution dans un même territoire ne l'emportent pas sur les avantages.
8.  Le Conseil a donc effectué ce réexamen et tenu une nouvelle audience sur ces demandes. Il a fait appel à un processus avec mémoires en trois étapes dans le cadre duquel les titulaires de licence visées par ce décret ont d'abord été invitées à déposer des observations écrites limitées à la question soulevée dans le décret. Le Conseil a ensuite invité toutes les parties intéressées à soumettre des observations écrites sur la question énoncée dans le décret. Enfin, le Conseil a donné aux deux titulaires l'occasion de répliquer à toutes les observations écrites reçues par le Conseil pendant l'instance.
9.  Les deux titulaires ont déposé des observations écrites au cours de la première étape de cette instance. Dans son mémoire, la C.K.O. a demandé au Conseil d'abroger ses décisions du 11 septembre 1996 autorisant à la fois la C.K.O. et la Viking à desservir le district de Mavillette. Elle a en outre demandé au Conseil d'émettre une licence exclusivement à la C.K.O. pour ce district. Pour sa part, la Viking a demandé au Conseil de confirmer ses décisions originales.
10.  Au cours de la deuxième étape, le Conseil a reçu huit observations, toutes de la part de titulaires existantes ou éventuelles de licences d'entreprises de distribution de radiodiffusion ou de leurs associations. Les observations portaient généralement sur la démarche que le Conseil devrait adopter en ce qui concerne l'autorisation d'entreprises de distribution de radiodiffusion concurrentes pour desservir de petits marchés à faible densité de population.
11.  Au cours de la troisième étape, la C.K.O. et la Viking ont toutes deux déposé des répliques écrites pour donner suite aux observations des parties intéressées. Dans sa réplique, la C.K.O. a réitéré les arguments énoncés dans le mémoire qu'elle avait déposé au cours de la première étape et a fait connaître sa position sur les différentes observations. Dans sa réplique, la Viking a donné suite aux observations de la C.K.O. et à certaines des observations qui avaient été déposées.
12.  Le Conseil est convaincu que le processus public avec mémoires en trois étapes a donné aux titulaires de licence une véritable occasion d'expliquer en détail leurs positions respectives à l'égard de la question soulevée dans le décret et de répliquer aux avis des parties intéressées. Le Conseil a donc décidé qu'il n'est pas justifié d'ajouter une phase avec comparution à ce processus et il refuse par conséquent la demande de la C.K.O. en vue de présenter d'autres plaidoyers lors d'une comparution.
13.  Le Conseil a examiné attentivement les mémoires des titulaires de licence et des parties intéressées dans le contexte de la question énoncée dans le décret. Le Conseil a conclu que l'on n'a pas présenté de plaidoyers justifiant que le Conseil modifie ses décisions originales. Par conséquent, il confirme les décisions CRTC 96-630 et CRTC 96-631 du 11 septembre 1996, sans modification. Les raisons pour lesquelles le Conseil adopte cette position sont exposées ci-après.
Facteurs pour l'examen de demandes concurrentielles visant des territoires desservis actuellement par de très petites entreprises de distribution de radiodiffusion
14.  Le cadre pertinent à appliquer pour évaluer la participation d'entreprises de distribution concurrentes aux marchés desservies actuellement par de petites entreprises de distribution de radiodiffusion a été examiné par le Conseil à plusieurs reprises récemment. Par exemple, nombre des questions concernant les entreprises de télédistribution plus petites et la participation à la concurrence ont été soulevées dans les mémoires et dans les plaidoyers avec comparution d'un certain nombre de parties à l'audience de politique de 1996 portant sur le nouveau règlement concernant la distribution de radiodiffusion (l'avis public CRTC 1996-69). Certaines d'entre elles ont également déposé des observations dans le cadre du processus actuel de réexamen. Dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a fait la déclaration suivante :
 En général, le Conseil convient que l'avènement de distributeurs concurrents sur les marchés ruraux plus petits a des incidences que l'on ne retrouve pas dans les marchés urbains plus importants. Il est conscient de la possibilité que les nouveaux venus ciblent seulement les grosses localités dans les zones rurales du Canada et, qu'au fil des années, cela mette en péril la fourniture permanente par les titulaires en place dans ces grosses localités, de leurs services de télédistribution dans d'autres localités avoisinantes plus petites. Néanmoins, ce risque, à son avis, serait largement compensé par la disponibilité du service offert par des entreprises de distribution autorisées par SRD et sans fil.
15.  Le Conseil a également reproduit, dans l'avis public CRTC 1997-25, l'énoncé suivant de sa politique générale sur la question.
 ...lorsqu'il examinera une demande de licence d'un nouveau venu, il devrait mettre l'accent davantage sur la fourniture du service global au public que sur la viabilité économique des titulaires avec lesquelles le nouveau venu entrera en concurrence.
16.  Le Conseil est d'avis que cet énoncé de politique se rapporte directement à la question définie dans le décret et prévoit que le Conseil, en faisant l'évaluation des circonstances particulières relatives à une demande, cherche à s'assurer que l'ensemble du service offert au public ne sera pas touché défavorablement. Cette évaluation comporterait également un examen permettant de savoir si les incidences négatives éventuelles de l'autorisation de plus d'une entreprise de distribution pour desservir un territoire l'emportent sur les avantages.
17.  Un certain nombre de parties qui ont déposé des observations écrites dans le cadre du processus actuel de réexamen ont suggéré au Conseil de déroger à sa démarche actuelle d'étude de chaque cas particulier dans le déroulement de son évaluation. Par exemple, l'Association canadienne de télévision par câble a soutenu qu'il faudrait faire des exceptions à la politique du Conseil qui favorise en général la concurrence, en fonction de certains coûts et autres caractéristiques qui sont, selon elle, généralement le fait des entreprises de distribution par câble de petite taille desservant des marchés à faible densité d'abonnés. D'après le Conseil, on ne peut pas décider à l'avance si des caractéristiques préétablies telles que la taille et la densité d'une entreprise de distribution par câble constituent des indicateurs fiables de la capacité de l'entreprise à supporter la concurrence.
18.  La Canadian Cable Systems Alliance a proposé des critères d'évaluation qui déborderaient le cadre de la viabilité comme telle et qui tiendraient compte de questions telles que le choix offert aux abonnés, les occasions d'accès à l'autoroute de l'information et la possibilité de promouvoir les objectifs culturels, politiques, sociaux et économiques de la Loi sur la radiodiffusion.
19.  Le Conseil fait observer que la plupart, voire tous ces facteurs, sont déjà pris en compte dans son évaluation au cas par cas des demandes et qu'ils continueront sans aucun doute de l'être. Par conséquent, le Conseil estime que sa politique visant à approuver généralement les demandes de nouvelles entreprises de distribution de radiodiffusion visant à concurrencer les entreprises existantes de distribution de radiodiffusion, grandes et petites, continue d'être pertinente. Il souligne toutefois qu'il continuera à examiner, dans chaque cas particulier et selon les circonstances, la question de savoir si des exceptions à cette politique générale peuvent être justifiées.
Circonstances particulières du réexamen des décisions relatives à la C.K.O
et à la Viking
20.  Au cours du processus public qui a donné lieu aux décisions originales du Conseil et, ulté-rieurement, dans les mémoires de la C.K.O. pour les besoins du réexamen, cette dernière a soulevé un certain nombre de questions qui, à son avis, justifiaient le refus de la demande de la Viking. Il s'agit, entre autres, de préoccupations selon lesquelles, à titre de petite entreprise indépendante, la C.K.O. devrait cesser d'exploiter son entreprise de distribution de radiocommunication existante et ne serait pas en mesure de mettre en oeuvre son projet d'entreprise de distribution par câble si elle devait affronter la concurrence de la Viking, qui exploite un certain nombre d'entreprises de distribution de radiodiffusion plus importantes dans la région. Parmi les facteurs cernés par la C.K.O. et qui pourraient contribuer à sa disparition figuraient : (i) l'incapacité de la C.K.O. à profiter des économies d'échelle par rapport à la Viking; et (ii) les coûts d'immobilisations plus élevés engagés par la C.K.O. par rapport à ceux de la Viking.
21.  Une autre question a été soulevée dans le cadre du processus de réexamen et a trait au projet de distribution du service de langue française connu sous le nom de Télé-Clare. Le Conseil a pris acte du nombre de signatures recueillies par la C.K.O. auprès des résidents de la localité et indiquant que ce service intéresserait au plus haut point de nombreuses personnes dans la communauté. La C.K.O. a fait valoir qu'elle compte distribuer Télé-Clare alors que ce service ne serait pas distribué par la Viking. Cette allégation a été rejetée par la Viking dans sa réplique. La Viking a également fait remarquer que la C.K.O. ne distribuait pas le service de Télé-Clare sur son entreprise de distribution de radiocommunication actuelle et qu'elle ne proposait pas d'en distribuer le signal sur sa nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion. Elle a également signalé que la C.K.O. n'avait prévu aucune dépense afin d'acquérir le matériel nécessaire à la distribution de ce service. La Viking a fait savoir que son entreprise voisine distribue déjà ce service et qu'elle compte distribuer le service dans le cadre de son projet d'entreprise de distribution de radiodiffusion, ce qui étendrait sa portée.
22.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est convaincu que la qualité, la variété et la valeur potentielles des services devant être offerts par la C.K.O. et par la Viking sont essentiellement équivalentes. Bien qu'environ 60 ménages actuellement desservis par l'entreprise de distribution de radiocommunication de la C.K.O. soient à l'extérieur de la zone de desserte par câble proposée de la Viking, un ou plusieurs services de radiodiffusion directe du satellite au foyer sont ou seront bientôt disponibles comme autres sources de programmation. En ce qui concerne la distribution du service Télé-Clare, le Conseil est satisfait de la réplique de la Viking selon laquelle elle offrira en fait ce service aux abonnés.
23.  En conclusion, le Conseil a décidé que l'ensemble du service offert au public ne sera pas touché défavorablement par l'attribution de licences concurrentes de distribution par câble à la C.K.O. et à la Viking à la fois.
24.  Le Conseil souhaite exprimer sa reconnaissance aux titulaires de licence et à toutes les parties intéressées pour leurs mémoires convaincants et constructifs. Ces mémoires l'ont considérablement aidé dans ses délibérations sur cette importante question.
La présente décision devra être annexée aux licences.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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