ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-255

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1997
Décision CRTC 97-255
Curtis Belcher, au nom d'une société devant être constituée (Eternacom Inc.)
Sudbury (Ontario) - 199610936
Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne - Demande approuvée
1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sudbury, à la fréquence 95,5 MHz, canal 238FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 35 watts.
2. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. La nouvelle station diffusera de la musique chrétienne, 24 heures par jour. Au moins 95 % du total hebdomadaire de pièces musicales appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). Les plans de programmation prévoient également des segments de nouvelles et d'information faisant la promotion d'activités et d'événements locaux. La station sera une entreprise non commerciale, dont les recettes proviendront de concerts commandités par la station qui présenteront des artistes chrétiens et seront tenus trois ou quatre fois par année. Un conseil consultatif composé de six membres de la collectivité, provenant de six confessions différentes, sera mis sur pied pour surveiller les activités de la nouvelle station. Le conseil consultatif aura pour mandat de recevoir un apport équilibré de diverses confessions et de passer au crible les pièces musicales afin de faire en sorte qu'aucun matériel offensant ne soit diffusé.
5. En approuvant la demande, le Conseil est convaincu que la nouvelle station aura peu d'incidence sur les autres stations exploitées à Sudbury, compte tenu surtout de l'engagement qu'a pris la requérante de ne diffuser aucun matériel publicitaire. Le Conseil fait remarquer que la demande n'a fait l'objet d'aucune intervention défavorable et il estime que l'ajout d'une station de musique chrétienne augmentera la diversité des services de radio offerts aux auditoires de Sudbury. Le Conseil fait également remarquer que l'approbation de la demande laisse d'autres fréquences radiophoniques disponibles dans le marché de Sudbury.
6. Dans sa demande, la requérante a décrit l'entreprise proposée comme une station diffusant de la musique chrétienne 24 heures par jour et certaines créations orales. Elle n'a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Néanmoins, le Conseil rappelle à la requérante les exigences qu'il a établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.
7. Dans sa Promesse de réalisation dont le respect est requis par condition de licence en vertu du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la requérante s'est engagée à ce que 100 % des émissions de la station soient produites localement. Le Conseil note l'engagement que la requérante a également pris, dans le cadre de sa Promesse de réalisation de diffuser chaque semaine au moins 20 % de contenu canadien appartenant à la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) plutôt que le minimum hebdomadaire de 10 % exigé par le Règlement pour la musique de cette catégorie.
8. Conformément aux engagements pris dans la demande, la licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas de messages publicitaires.
9. La licence est également assujettie à la condition que la nouvelle station soit exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
10. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
12. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
13. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
14. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
15. Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande et il en a tenu compte.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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