ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-238

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Décision

Ottawa, le 30 mai 1997
Décision CRTC 97-238
Shaw Cablesystems (Manitoba) Ltd.
Un secteur de Winnipeg (Manitoba) - 199702189
Majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution - Rejet partiel
1. Conformément au paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), la Shaw Cablesystems (Manitoba) Ltd. (la Shaw) a proposé de majorer son tarif mensuel de base de 2,03 $, à compter du 1er juin 1997.
2. La Shaw demande que le Conseil autorise cette majoration, qui dépasse le montant prévu dans les lignes directrices du Conseil énoncées dans l'avis public CRTC 1993-146 du 21 octobre 1993 (l'avis 1993-146), en raison de " circonstances exceptionnelles ".
3. Après avoir examiné les renseignements financiers fournis par la titulaire, le Conseil remarque que la Shaw ne dépasse pas les seuils de rentabilité mentionnés dans l'avis 1993-146 et il estime donc qu'une majoration de 0,86 $ en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement est justifiée pour les " motifs d'ordre financier " exposés ci-après. Par conséquent, la titulaire peut majorer son tarif mensuel de base d'au plus 0,86 $. Cependant, le Conseil estime que la Shaw n'a pas prouvé que des " circonstances exceptionnelles " prévalent et il rejette donc la mise en oeuvre du reste de l'augmentation proposée de 2,03 $.
Les arguments de la titulaire
4. À l'appui de sa demande, la Shaw a indiqué que son tarif mensuel de base est, depuis de nombreuses années, sensiblement inférieur à celui d'autres télédistributeurs, indépendamment de la classe ou de la taille. La Shaw a affirmé que le niveau exceptionnellement bas de son tarif mensuel de base est le résultat de circonstances qui ne prévalent qu'à Winnipeg et que l'ampleur de ses demandes de majorations tarifaires a souvent par le passé été limitée en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement.
5. Elle a dit craindre en outre que si le Conseil mettait en application l'approche qu'il propose dans l'avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996 (l'avis 1996-69) relativement à la réglementation des tarifs, le tarif mensuel de base actuel serait "gelé" à un taux artificiellement bas, ce qui maintiendrait l'inégalité actuelle du tarif de Winnipeg.
6. La Shaw a ajouté qu'en raison du tarif actuel peu élevé, il a été difficile de mettre à niveau les installations et l'équipement. Elle a soutenu que, comme toutes les entreprises de télédistribution du Canada, elle aura bientôt de la concurrence et, pour bien y réagir, elle devra engager d'importantes dépenses d'immobilisations.
7. La Shaw soutient que les entreprises de télédistribution de Winnipeg n'ont pas la capacité de suivre la cadence de l'industrie pour ce qui est des mises à niveau et des améliorations du réseau. Compte tenu du fait que le système de Winnipeg possède une petite partie seulement de l'actif des entreprises de distribution, elle pourrait rarement être admissible, le cas échéant, à des majorations tarifaires fondées sur le rendement des immobilisations nettes moyennes (RINM). De plus, la Shaw a soutenu que l'entreprise de Winnipeg est nettement désavantagée en regard d'autres entreprises de télédistribution canadiennes pour ce qui est de la capacité de livrer concurrence. La Shaw déclare qu'il s'agit là d'un cas extrême auquel il faut maintenant apporter des mesures correctives.
Commentaires
8. Le Conseil a reçu 23 observations de la part d'abonnés au sujet de la majoration tarifaire proposée par la Shaw. Beaucoup d'entre eux ont soutenu qu'il s'agirait d'une seconde majoration tarifaire en cinq mois - une majoration tarifaire de 0,56 a été mise en oeuvre le 1er janvier 1997 - et que les abonnés financeraient des services qu'ils ne veulent ou ne peuvent se permettre.
Les conclusions du Conseil
9. Le Conseil est conscient que le tarif mensuel de base de la Shaw est inférieur à celui d'autres télédistributeurs. Avant 1989, le Conseil a accepté l'écart tarifaire entre les télédistributeurs comme étant un des facteurs pouvant justifier des hausses tarifaires. En 1990, cependant, il a annoncé que lorsqu'il examinerait les futures demandes, il s'appuierait sur le seul critère des besoins financiers, en utilisant des mesures de rentabilité bien définies et des points de référence connexes (l'avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990). Il a par la suite fixé les critères qu'il utiliserait pour examiner de tels dépôts tarifaires (les avis publics CRTC 1991-29 du 1er mars 1991, 1993-74 du 3 juin 1993 et 1993-146).
10. Depuis 1990, la politique du Conseil concernant les dépôts tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement a progressivement évolué vers un cadre plus restrictif à l'égard des hausses fondées sur des besoins financiers. Approuver l'augmentation du tarif mensuel de base proposée par la Shaw en fonction de l'écart tarifaire ne serait pas conforme à l'orientation générale du Conseil à l'égard de la réglementation des tarifs de télédistribution.
11. Le Conseil observe en outre que le traitement du dépôt tarifaire de la Shaw a été affecté par la publication de l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997 (l'avis 1997-25) dans lequel le Conseil a annoncé qu'il ne mettra pas de l'avant le régime de plafonnement des prix proposé dans l'avis 1996-69. Les craintes de la Shaw à cet égard s'avèrent donc inutiles.
12. Dans l'avis 1997-25, le Conseil a confirmé son intention soulignée dans l'avis 1996-69, à savoir que, comme la majorité des améliorations technologiques du genre de celles qui sont décrites dans la proposition de la Shaw ne seront probablement pas essentielles à la fourniture du service de base, les abonnés du service de base ne devraient pas devoir payer des frais qui serviraient probablement davantage à offrir des services facultatifs et hors programmation.
13. De plus, un examen du profil des tarifs de la Shaw démontre qu'au cours de trois des quatre dernières années, les majorations tarifaires de la Shaw en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement se limitaient à 3 % des frais de base de son tarif mensuel. Cette situation a contribué à faire en sorte que la Shaw ait des tarifs comparativement peu élevés. En outre, le profil des tarifs indique qu'aucune majoration en vertu du paragraphe 18(8) n'a été autorisée depuis au moins dix ans, ce qui s'explique par le fait que la rentabilité globale dépassait les points de référence du Conseil.
14. Toutefois, le Conseil prend note du fait que le RINM estimatif de la titulaire pour l'année courante et les trois années suivantes est inférieur aux points de référence de rentabilité établis dans l'avis 1993-146. La Shaw est donc admissible à une majoration équivalant à 10 % des frais de base du tarif d'abonnement mensuel en vigueur au moment où le Conseil a reçu le dépôt en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement. Par conséquent, le Conseil a décidé qu'une majoration de 0,86 $ est justifiée pour des " motifs d'ordre financier ".
15. Pour ce qui est du reste de l'augmentation proposée de 2,03 $, outre les 0,86 $ dont il est question ci-dessus, le Conseil estime que la Shaw n'a pas prouvé que l'augmentation proposée du tarif mensuel de base, en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement, peut être justifiée par des " circonstances exceptionnelles ".
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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