ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-18

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Décision

Ottawa, le 20 janvier 1997
Décision CRTC 97-18
Premier Choix:TVEC inc.
Montréal (Québec) - 199607694
Modification de la licence de Super Écran
À la suite de l'avis public CRTC 1996-145 du 8 novembre 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Premier Choix:TVEC inc., titulaire de l'entreprise de programmation de télévision payante de langue française connue sous le nom de Super Écran, visant à modifier sa licence de radiodiffusion de manière à autoriser la distribution du service dans l'ensemble du Canada.
Ce service était auparavant un service régional dont la distribution était autorisée au Québec, en Ontario et dans la région de l'Atlantique.
Par conséquent, le Conseil modifie la condition de licence n° 1 portant sur le genre de service en remplaçant le mot "régional" par "national". La condition de licence modifiée se lit donc comme suit:
1.  La titulaire doit fournir un service national de télévision payante d'intérêt général de langue française dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses) ou 5 (émissions éducatives) de l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des
émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer, durant chaque semestre, au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
En ce qui concerne la distribution éventuelle de ce service, le Conseil fait remarquer qu'il a établi, dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé "Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion", "qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible."
Pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), l'expression "services convenant au marché" s'entend de tous les services spécialisés et de tous les services de télévision payante. Ainsi, à la suite de l'approbation accordée par la présente, Super Écran devrait maintenant être distribué par les entreprises de distribution par SRD dans l'ensemble du Canada.
Pour ce qui est des entreprises de télédistribution, ce service devrait être offert par les entreprises de classe 1 exploitées dans des marchés francophones.
Le Conseil estime que la distribution de ce service à l'échelle nationale améliorera la gamme de services de programmation de langue française qui peuvent être offerts aux francophones hors Québec.
Le Conseil note qu'il a reçu des interventions à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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