ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-162

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Décision

Ottawa, le 25 avril 1997
Décision CRTC 97-162
CMD Cable Company Inc.
Fort-Coulonge et Mansfield (Québec)- 199609749
Renouvellement de licence
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Fort-Coulonge et Mansfield, détenue par la CMD Cable Company Inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la titulaire visant la distribution de TFO et TVO, les services de télévision éducative de TVOntario, reçus par satellite.
4.  Dans sa réponse à l'intervenante, la titulaire a indiqué que les signaux de TVOntario qui figurent à sa grille de programmation sont reçus en direct et non par satellite. Le Conseil note que cette proposition est conforme à l'alinéa 24(1)a) du Règlement qui stipule qu'une titulaire assujettie à la partie III peut distribuer le service de programmation "de toute station de télévision qui est captée en direct à sa tête de ligne locale".
5.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil note donc que la titulaire distribuera les services de programmation de CICE-TV-16 (TVO) et CHLF-TV-13 (TFO), lesquels sont reçus en direct à la tête de ligne locale de son entreprise.
6.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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