ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-121

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1997
Décision CRTC 97-121
Huntsville Cable Services Limited
Huntsville (Ontario) - 951088400 - 199701363
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1997-21 du 21 février 1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Huntsville, détenue par la Huntsville Cable Services Limited, du 1er avril 1997 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WDIV-TV (NBC), WXYZ-TV (ABC) et WTVS-TV (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Compte tenu de l'approbation accordée ci-dessus, le Conseil observe qu'il ne renouvelle pas la condition de licence actuelle relevant la titulaire de l'exigence de distribuer TFO à la bande de base.
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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