ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-138

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Avis public

  Ottawa, le 16 octobre 1996
  Avis public CRTC 1996-138
  DÉMARCHE DU CONSEIL À L'ÉGARD DES CONVENTIONS DE GESTION LOCALE DANS LES MARCHÉS RADIOPHONIQUES CANADIENS
  Le 30 novembre 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-204 intitulé " Appel d'observations sur la démarche du Conseil à l'égard des conventions de gestion entre titulaires d'entreprises de programmation de radio " (l'appel d'observations).
  L'appel d'observations a été lancé en raison de certaines préoccupations du Conseil à l'égard d'une convention de gestion de radio locale (CGL) entre la Newcap Inc. (la Newcap), titulaire de CFDR et CFRQ-FM Dartmouth, et la Sun Radio Limited (la Sun Radio), titulaire de CIEZ-FM Halifax.
  Cette CGL a été la première du genre que le Conseil a examinée en ce qui concerne deux titulaires dans un marché radiophonique comprenant trois titulaires ou plus. De l'avis du Conseil, la CGL a soulevé certaines questions qui nécessitent un examen plus approfondi. La préoccupation principale portait sur le fait que les économies éventuelles liées à la rationalisation des activités radiophoniques puissent donner aux parties à la convention un avantage concurrentiel sur les autres titulaires exploitant des stations de radio dans ce marché.
  Les titulaires proposant la mise en oeuvre de CGL ont toujours présenté des projets de conventions au Conseil afin de s'assurer que ces conventions ne contreviennent pas à l'alinéa 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) ou de la condition de licence générale. L'alinéa 11(4)a) du Règlement sur la radio porte que :
  ( 4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :
   a) de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise.
  La condition de licence générale porte que :
  Sauf lorsque le Conseil l'autorise, l'entreprise de radiodiffusion autorisée en vertu de la présente licence doit être exploitée effectivement par le titulaire de licence même.
  Dans l'appel d'observations, le Conseil a fait remarquer qu'à toutes les fois où il a examiné des conventions de gestion dans le passé, il a précisé que les critères suivants devaient être remplis :
 
  • le caractère distinct et indépendant des services de programmation et d'information et de leur gestion devait être maintenu;
 
  • l'ensemble de l'actif de chaque entreprise devait revenir à chaque titulaire intéressée;
 
  • chaque titulaire devait être responsable du personnel de la programmation et de l'information de son entreprise ou de ses entreprises.
  Il a aussi mentionné que, dans chaque cas également, au moins une des titulaires était aux prises avec des difficultés financières.
  Généralement, lorsque le Conseil est convaincu que la mise en oeuvre d'une CGL particulière n'entraînera aucune modification au contrôle effectif des entreprises en cause et n'aura pas pour effet de retirer la responsabilité de leur exploitation des mains de leur titulaire respective, il en informe par écrit les parties à la CGL qui peuvent alors mettre en oeuvre la convention proposée.
  L'appel d'observations
  Le Conseil a mentionné dans l'appel d'observations qu'il recevrait volontiers des observations sur la proposition de convention de gestion entre la Newcap et la Sun Radio et sur sa démarche générale à l'égard des conventions de gestion de radio, plus particulièrement en ce qui concerne trois questions :
  (1)  Le Conseil devrait-il continuer d'estimer que le respect des critères exposés dans l'appel d'observations suffit à faire en sorte que le contrôle effectif demeure inchangé? D'autres critères devraient-ils s'appliquer et, le cas échéant, lesquels?
  (2)  Le Conseil devrait-il restreindre la mise en oeuvre des conventions de gestion aux marchés où il n'existe que deux titulaires de stations de radio?
  (3)  Dans les marchés desservis par trois titulaires ou plus, serait-il généralement préférable d'accepter la fermeture d'une station de radio plutôt que d'autoriser sa titulaire à conclure une convention de gestion avec la titulaire d'une autre entreprise?
  Le Conseil a reçu au total 18 mémoires de parties intéressées. De ces mémoires, neuf provenaient de représentants de l'industrie de la radiodiffusion, tandis que les autres ont été présentés par des particuliers et par d'autres parties intéressées.
  En ce qui a trait aux critères établis par le Conseil pour évaluer les CGL, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) a soutenu dans son mémoire que les critères actuels fonctionnent et suffisent à faire en sorte que le contrôle effectif demeure inchangé. L'ACR est d'avis que la CGL constitue un mécanisme efficace; elle a soutenu qu'il faut autoriser l'industrie de la radio à continuer de chercher des solutions créatives, comme celles qu'offrent les CGL, pour retrouver une viabilité financière et maintenir le service de radio local et la diversité de la programmation.
  La Pelmorex Radio Inc. a également déclaré que les critères exposés dans l'appel d'observations suffisent à faire en sorte que le contrôle effectif demeure inchangé. Elle a déclaré que le Conseil n'a pas besoin d'examiner la situation financière de toute partie à une CGL et que toute condition préalable voulant qu'au moins une des partie à une CGL éprouve des difficultés financières serait injustement discriminatoire pour les stations rentables qui veulent augmenter leur rentabilité au moyen de telles conventions.
  Dans leurs mémoires, les représentants de l'industrie de la radiodiffusion étaient unanimes pour dire qu'en aucune circonstance, la fermeture d'une station ne serait préférable lorsqu'un plan d'entreprise viable peut être appliqué pour maintenir le service local.
  Par contre, les parties ne représentant pas l'industrie ont exprimé leur préoccupation à l'égard des conséquences des présumés monopoles radiophoniques créés par les CGL, notamment l'introduction de tarifs de publicité radiophonique gonflés artificiellement et l'incapacité de certains annonceurs et producteurs de l'extérieur d'obtenir du temps d'antenne.
  Dans son mémoire, le Conseil provincial du secteur des communications du Syndicat canadien de la fonction publique (CPSC/SCFP) a déclaré que les critères exposés dans l'appel d'observations sont nettement insuffisants pour faire en sorte que le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion demeure inchangé. Le CPSC/SCFP a soutenu qu'il est illusoire de croire que de telles conventions n'entraînent pas de " pseudo-concurrence " en ce qui a trait à la programmation et à l'information. Selon lui, ce type de convention crée généralement une situation de " monopole partagé " où les participant conviennent de coordonner la programmation et divisent le marché de la publicité afin de limiter les effets de la véritable concurrence. Le CPSC/SCFP a ajouté qu'il ne peut imaginer que, sur une base quotidienne, les équipes de production, les équipes de ventes et mêmes les journalistes engagés par les parties à une CGL continuent de fonctionner comme s'ils se trouvaient dans une véritable situation de concurrence. Pour conclure, le CPSC/SCFP a déclaré que les conventions de gestion de radio devraient être interdites dans les marchés ne comptant que deux titulaires, à tout le moins.
  Dans son mémoire, M. Raymond Bonin, député de Nickel Belt (Sudbury), a déclaré que le Conseil, dans sa démarche actuelle à l'égard de l'évaluation de l'acceptabilité des conventions de gestion de radio, ne tient pas compte du principe de l'intérêt de la collectivité. M. Bonin a déclaré que, bien que l'attention soit portée au maintien de services de programmation et d'information distincts, le Conseil néglige d'imposer aux titulaires des critères et des exigences de rendement mesurables et applicables afin de faire en sorte qu'une convention de gestion ne réduise pas la concurrence dans un marché ni ne nuise à l'intérêt de la collectivité en sacrifiant la qualité de la programmation locale et en compromettant la responsabilité à cet égard.
  Lorsqu'il a répondu à l'appel d'observations, le directeur des Enquêtes et Recherches, Bureau de la politique de concurrence, Industrie Canada, a formulé des observations centrées sur les répercussions des conventions de gestion de radio sur la concurrence. Le directeur a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION]
   Ma préoccupation porte sur l'utilisation éventuelle des conventions de gestion comme un moyen d'augmenter les recettes des entreprises de programmation de radio aux dépens des annonceurs qui comptent sur la concurrence dans la vente et la fourniture de publicité et qui en tirent profit...
  En ce qui a trait aux plaintes du public alléguant que les titulaires concernés par les CGL ont adopté un comportement anticoncurrentiel, le directeur a indiqué que ces plaintes ont été portées à l'attention du Bureau et qu'elles font l'objet d'un examen conformément au mandat qu'il détient en vertu de la Loi sur la concurrence.
  La décision du Conseil
  À la suite de son examen de tous les mémoires reçus, le Conseil, par vote majoritaire, est convaincu que la mise en oeuvre de CGL dans tout marché radiophonique, peu importe l'emplacement ou la taille de ce dernier, n'irait pas à l'encontre de l'intérêt public.
  Dans les grands marchés, la population a accès à une vaste gamme de formules et d'opinions éditoriales concurrentielles. Selon le Conseil, toute préoccupation relative aux répercussions des CGL est atténuée par les garanties naturelles en matière de concurrence qui sont inhérentes à de tels marchés.
  Dans les petits marchés ou dans les marchés éloignés, le risque de créer des monopoles de radio locale est accru. Néanmoins, dans ces circonstances, le Conseil estime que la coopération entre les titulaires de stations de radio aux fins d'assurer la fourniture d'au moins deux sources distinctes en matière de programmation serait de beaucoup préférable à une situation où la titulaire de station de radio devient un monopole du simple fait que son seul concurrent disparaît des ondes. Si une titulaire est obligée de se retirer du marché par suite de la fermeture d'une station, les répercussions négatives à cet égard seraient la perte d'une voix distincte; dans une petite collectivité ou une collectivité éloignée, les conséquences d'une telle perte seraient plus lourdes que dans une importante agglomération urbaine.
  Par conséquent, le Conseil, dans sa majorité, est convaincu que les CGL sont acceptables en autant qu'elles n'aillent pas à l'encontre du Règlement sur la radio et de la condition de licence générale. Il est également convaincu que le fait que les CGL donnent aux titulaires de stations de radio la souplesse dont celles-ci ont grandement besoin pour déployer leurs efforts afin de survivre dans un milieu multimédia de plus en plus concurrentiel l'emporte sur les préoccupations soulevées dans les mémoires dont il est question ci-dessus.
  Pour en arriver à sa décision, le Conseil a tenu compte, entre autres choses, des considérations suivantes :
 
  • les difficultés financières chroniques de l'industrie de la radio;
 
  • l'augmentation de la concurrence pour une assiette publicitaire restreinte;
 
  • les avantages directs des CGL en ce qui a trait au maintien des stations de radio locales, plus particulièrement dans les petits marchés et les marchés éloignés;
 
  • le Conseil comprend que les parties aux CGL feront en sorte que les modalités de telles conventions contiennent des dispositions claires relatives au maintien du caractère distinct et indépendant des services d'information et des autres services de programmation et de leur gestion, ainsi qu'au maintien de la propriété et du contrôle effectifs de leurs entreprises de radiodiffusion respectives, comme l'exige le Règlement sur la radio et la condition de licence générale.
  Les titulaires seront donc libres de mettre en oeuvre les CGL pertinentes, peu importe l'emplacement ou la taille des marchés radiophoniques touchés, en autant qu'elles n'aillent pas à l'encontre du Règlement sur la radio et de la condition de licence générale. Toutefois, le Conseil estime probable que certaines titulaires de stations de radio préfèreront déposer les projets de CGL afin que le Conseil leur confirme, entre autres facteurs relatifs à l'exploitation et au contrôle effectif de chaque entreprise, et d'après les modalités de toute CGL particulière, telle que soumise, que la propriété de l'ensemble de l'actif reviendra à chaque titulaire, que le caractère distinct et indépendant des services d'information et des autres services de programmation ainsi que de leur gestion sera maintenu et que chaque titulaire demeurera responsable du personnel des services d'information et des autres services de programmation de son entreprise ou de ses entreprises. Le Conseil continuera d'examiner les CGL déposées par les titulaires à cette fin.
  Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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