ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1996-129

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Avis public

Ottawa, le 24 septembre 1996
Avis public CRTC 1996-129
Modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1986 sur la télédistribution, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés
Dans l'avis public CRTC 1996-49, le Conseil a proposé de modifier les règlements ci-haut mentionnés, en vue d'harmoniser les versions française et anglaise de la définition de "liens". Une modification a aussi été proposée au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés en vue d'harmoniser les versions française et anglaise des dispositions concernant la propriété mixte.
Aucune observation n'a été soumise en réponse à l'appel d'observations du Conseil. Par conséquent, le Conseil a adopté les modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1986 sur la télédistribution, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui sont jointes au présent avis, dans la même forme que celle qui a paru dans l'avis public CRTC 1996-49. Les modifications ont été enregistrées le 26 juin 1996 et elles sont entrées en vigueur à cette même date. Elles ont été publiées dans la Gazette du Canada Partie II, le 10 juillet 1996.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de modification du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 13 avril 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, pris le 9 janvier 1987**.
Hull (Québec), le 27 juin 1996
Le secrétaire général,
Allan J. Darling
ANNEXE
1. Les alinéas e) et f)1 de la définition de "associate", au paragraphe 14(1) de la version anglaise du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sont remplacés par ce qui suit :
(e) a corporation of which the person alone, or a person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,
(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests, and
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
La modification vise à harmoniser les versions française et anglaise de la définition de " liens ".
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de modification du Règlement de 1986 sur la télédistribution, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 13 avril 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1986 sur la télédistribution, pris le 30 juillet 1986**.
Hull (Québec), le 27 juin 1996
Le secrétaire général,
Allan J. Darling
ANNEXE
1. Les alinéas e) et f)1 de la définition de "associate", au paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement de 1986 sur la télédistribution, sont remplacés par ce qui suit :
(e) a corporation of which the person alone, or a person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,
(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests, and
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
La modification vise à harmoniser les versions française et anglaise de la définition de " liens ".
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de modification du Règlement de 1990 sur la télévision payante, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 13 avril 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, pris le 25 janvier 1990**.
Hull (Québec), le 27 juin 1996
Le secrétaire général,
Allan J. Darling
ANNEXE
1. (1) Les alinéas e) et f)1 de la définition de "associate", au paragraphe 6(1) de la version anglaise du Règlement de 1990 sur la télévision payante, sont remplacés par ce qui suit :
(e) a corporation of which the person alone, or a person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,
(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests, and
(2) Le sous-alinéa 6(4)d)(i)1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) qui contrôle moins de 10 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 10 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(3) Le sous-alinéa 6(4)d)(ii)1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) qui contrôle moins de 10 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 10 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à harmoniser les versions française et anglaise de la définition de " liens " et des dispositions concernant la propriété mixte et à ajouter le mot " or " à la version anglaise d'une disposition.
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion*, le projet de modification du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 13 avril 1996 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, pris le 25 janvier 1990**.
Hull (Québec), le 27 juin 1996
Le secrétaire général,
Allan J. Darling
ANNEXE
1. (1) Les alinéas e) et f)1 de la définition de "associate", au paragraphe 10(1) de la version anglaise du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, sont remplacés par ce qui suit :
(e) a corporation of which the person alone, or a person together with one or more associates as described in this definition, has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests,
(f) a corporation of which an associate, as described in this definition, of the person has, directly or indirectly, control of 50 per cent or more of the voting interests, and
(2) Le sous-alinéa 10(4)d)(i)1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) qui contrôle moins de 10 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 10 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,
(3) Le sous-alinéa 10(4)d)(ii)1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) qui contrôle moins de 10 pour cent des intérêts avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 10 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à harmoniser les versions française et anglaise de la définition de " liens " et des dispositions concernant la propriété mixte et à ajouter le mot " or " à la version anglaise d'une disposition.

Date de modification :