ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 96-1

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 Décision Télécom

 Ottawa, le 30 janvier 1996
 Décision Télécom CRTC 96-1
 RÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION QUI FOURNISSENT DES SERVICES HORS PROGRAMMATION
 I HISTORIQUE
 Le 1er février 1995, l'Association canadienne des quotidiens (l'ACQ) a déposé une requête, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, contre la Rogers Cable T.V. Limited (la RCTV). Dans cette requête, l'ACQ a demandé au Conseil d'ordonner à la RCTV d'offrir sur ses systèmes de distribution par câble une capacité à d'autres parties sur une base non discriminatoire et de déposer des tarifs visant la distribution de services hors programmation au moyen des installations de la RCTV. À l'appui de sa requête, l'ACQ a fait valoir que la RCTV agit en qualité d'entreprise de télécommunication lorsqu'elle fournit des services hors programmation sur ses systèmes de distribution par câble et qu'elle est une entreprise canadienne au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications.
 Dans l'avis public Télécom CRTC 95-22 du 9 mai 1995 intitulé Fourniture de services hors programmation par des entreprises de distribution de radiodiffusion, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les questions soulevées par la requête de l'ACQ dans la mesure où elles ont trait aux entreprises de distribution par câble. Par la suite, dans l'avis public Télécom CRTC 95-34 du 5 juillet 1995 intitulé Fourniture de services hors programmation par des entreprises de distribution de radiodiffusion - Modifications à la procédure, le Conseil a élargi le champ d'application de l'instance de manière à inclure toutes les entreprises de distribution au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil a expressément demandé des observations sur ce qui suit :
 1. Dans quelles circonstances, le cas échéant, la distribution de services hors programmation par une entreprise de distribution de radiodiffusion ferait en sorte que cette entreprise soit exploitée comme une entreprise canadienne aux termes de la Loi sur les télécommunications.
 2. Si une entreprise de distribution de radiodiffusion est considérée comme une entreprise canadienne et, compte tenu de l'éventualité d'une capacité restreinte, comment concilier les exigences établies par le Conseil conformément à la Loi sur la radiodiffusion avec la nature d'une entreprise canadienne aux termes de la Loi sur les télécommunications.
 L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Expressvu Inc. (Expressvu), la RCTV, la Shaw Communications Inc. (la Shaw), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), Télésat Canada (Télésat), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), la Société Radio-Canada (la SRC), l'ACQ, la Southam Inc. (la Southam), la Thomson Newspapers Company Limited (la Thomson) et la Torstar Corporation (la Torstar) ont présenté des observations au Conseil. La requête du 1er février 1995 de l'ACQ, la réponse de la RCTV à cette requête et la réplique de l'ACQ font également partie du dossier de la présente instance.
 Les parties s'accordent généralement pour dire que la question clé à régler consiste à faire en sorte que les fournisseurs de services hors radiodiffusion/hors programmation aient un accès juste et équitable aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Elles conviennent aussi généralement que la distribution de services de radiodiffusion par les entreprises de distribution doivent avoir priorité sur la distribution de services hors radiodiffusion, compte tenu du peu de capacité analogique de ces entreprises.
 De plus, les parties sont généralement d'avis qu'il est possible de concilier les exigences de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications. Toutefois, elles ne s'entendent pas sur la question de savoir s'il est nécessaire de les concilier (c.-à-d., si la distribution de services hors programmation ferait en sorte qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion soit exploitée en qualité d'entreprise canadienne) ou, si c'est le cas, sur la manière précise dont les exigences des deux lois devraient être conciliées.
 Pour les fins de la présente décision, le Conseil a réparti les services hors programmation en deux catégories : les " services de télévision sur voie complète " et les " autres services hors programmation ".
 Les " services de télévision sur voie complète " sont ceux qui sont distribués au moyen d'une voie vidéo analogique complète et qui paraissent à l'écran de télévision, notamment les services composés principalement de texte alphanumérique. Pour les fins de la présente décision, le Conseil inclut également dans cette catégorie les services d'accès aux installations de distribution de l'entreprise nécessaires pour offrir les services.
 Les " autres services hors programmation " (par ex., services de sécurité, services sur Internet) sont les services hors programmation qui ne sont pas des " services de télévision sur voie complète " et ils incluent les services d'accès aux installations de distribution de l'entreprise nécessaires pour offrir les services.
 II STATUT DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION EN VERTU DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
 A. Introduction
 La présente section de la décision porte sur la question des circonstances, le cas échéant, dans lesquelles la distribution de services hors programmation par une entreprise de distribution de radiodiffusion ferait en sorte que cette entreprise soit exploitée en qualité d'entreprise canadienne au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications.
 L'ACQ, Expressvu, la Southam, Stentor, Télésat, la Thomson et la Torstar conviennent que les entreprises de distribution qui possèdent ou exploitent des installations de transmission et qui distribuent des services hors programmation tombent sous la définition d'" entreprise de télécommunication " en vertu de la Loi sur les télécommunications et sont des " entreprises canadiennes " assujetties à la réglementation du Conseil conformément à cette Loi. Un grand nombre de ces parties estiment que les systèmes de distribution par câble qui distribuent des services hors programmation constituent des exemples d'entreprises de distribution qui tombent dans cette catégorie.
 L'ACTC et la Shaw estimaient que les dispositions pertinentes de la Loi sur les télécommunications s'appliqueraient à une entreprise de radiodiffusion uniquement lorsque celle-ci agit en qualité d'"entreprise de télécommunication". La Shaw, faisant remarquer que l'expression "entreprise de télécommunication" n'est pas définie dans la Loi sur les télécommunications, a soutenu que la distribution de services hors programmation alphanumériques, comme le font à l'heure actuelle les titulaires de licences d'entreprises de distribution par câble, ne fait pas pour autant que ces entreprises sont exploitées en qualité d'entreprises de télécommunication.
 L'ACTC, la RCTV et la Shaw ont fait valoir que la Loi sur la radiodiffusion confère au Conseil la compétence voulue pour réglementer les entreprises de distribution de radiodiffusion, y compris la fourniture de services hors programmation. Elles ont soutenu que ces services sont essentiels au rôle principal des titulaires de licences d'entreprises de distribution par câble, qui est de distribuer des services de radiodiffusion, et qu'ils y sont inextricablement reliés et que, par conséquent, ils doivent être réglementés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L'ACQ, Expressvu, la Southam, Stentor, la Thomson et la Torstar ont fait valoir que le Conseil n'a pas de compétence directe, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, sur la distribution de services hors programmation par les entreprises de distribution par câble.
 La RCTV a fait valoir qu'il faut établir si la fourniture de services hors programmation par une entreprise de distribution de radiodiffusion qui fournit des services de programmation constitue une entreprise distincte ou non. Elle a ajouté, entre autres choses, que la question clé n'est pas de savoir si les services en question doivent être classés comme des services de " radiodiffusion " ou de " télécommunication ", mais plutôt si l'accès aux entreprises de distribution de radiodiffusion par des tiers fournisseurs de services est juste et équitable. La RCTV a fait valoir qu'à en juger par le Code d'accès pour les services de programmation et alphanumériques exemptés que l'ACTC a proposé, le processus d'établissement de règles relatives à l'accès juste et équitable est bien avancé. La Shaw a, elle aussi, soutenu que les changements à la Loi sur la radiodiffusion actuelle visant à exclure de la définition de " radiodiffusion " certains services composés principalement de texte alphanumérique ne modifient en rien la compétence exhaustive que l'ancienne Loi sur la radiodiffusion conférait au Conseil sur les " entreprises ".
 L'ACTC, la RCTV et la Shaw ont, de plus, soutenu que la notion d'entreprise de télécommunication implicite dans la Loi sur les télécommunications ne convient pas pour la réglementation de la distribution de services hors programmation dans le contexte actuel de la distribution, à cause du peu de capacité. À l'inverse, l'ACQ a fait valoir que le peu de capacité de distribution ne constitue pas un facteur lorsqu'il s'agit d'établir si la Loi sur les télécommunications doit s'appliquer à la distribution de services hors programmation.
 B. Conclusions
 La définition de " télécommunication " dans la Loi sur les télécommunications est de portée générale. Elle englobe la
" radiodiffusion " au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que, entre autres choses, la transmission d'information par fil ou autre système électromagnétique ou par tout autre procédé technique semblable.
 Toutefois, à l'article 4 de la Loi sur les télécommunications, le Parlement a expressément exclu la " radiodiffusion " par une " entreprise de radiodiffusion " du champ d'application de cette Loi. Par conséquent, pour établir si la Loi sur les télécommunications s'applique aux activités hors programmation d'une entité qui est une entreprise de distribution de radiodiffusion, le Conseil doit d'abord déterminer si ces activités comportent de la " radiodiffusion " par une " entreprise de radiodiffusion ".
 Lorsque le Conseil utilise l'expression " services hors programmation ", il vise uniquement les services qui ne comportent pas d'" émissions " ou de " radiodiffusion " au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion et qui sont fournis par une entité qui est une entreprise de distribution de radiodiffusion au moyen de son réseau de distribution. Tel que signalé à la Partie I, ces services ont, aux fins de la présente décision, été répartis en deux catégories, services de télévision sur voie complète et autres services hors programmation.
 En outre, le Conseil est d'accord avec l'argument de Stentor selon lequel, étant donné que le terme " radiodiffusion " constitue la base de la définition d'" entreprise de radiodiffusion ", dans la mesure où les activités d'une entreprise ne comportent pas de " radiodiffusion ", cette entreprise n'est pas exploitée comme une " entreprise de radiodiffusion " relativement à ces activités.
 Le Conseil conclut que, lorsqu'une entreprise de distribution de radiodiffusion fournit des services hors programmation, elle ne se livre pas à de la " radiodiffusion " et n'est pas exploitée comme une "entreprise de radiodiffusion". Par conséquent, l'article 4 de la Loi sur les télécommunications n'exclurait pas ces activités du champ d'application de cette Loi.
 En vertu de la Loi sur les télécommunications, une entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue un service hors programmation sera assujettie à cette Loi uniquement si elle est une " entreprise canadienne ", c.-à-d., si elle est une " entreprise de télécommunication " qui relève de la compétence fédérale.
 Le Conseil examine ci-dessous la question de savoir si une personne qui exploite une entreprise de distribution en vertu de la Loi sur la radiodiffusion est une " entreprise de télécommunication " conformément à la Loi sur les télécommunications lorsqu'elle fournit des services hors programmation au moyen du même réseau de distribution. Le Conseil se penche ensuite sur la deuxième question, à savoir, si l'entreprise de télécommunication relève de la compétence fédérale.
 La Loi sur les télécommunications définit une " entreprise de télécommunication " comme étant le propriétaire ou l'exploitant d'une installation de transmission (premier critère) grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication (deuxième critère) au public moyennant contrepartie (troisième critère).
 Dans le cas du premier critère, " installation de transmission " est définie comme suit : tout système électromagnétique - notamment fil, câble ou système radio ou optique - ou tout autre procédé technique pour la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau, à l'exception des appareils de transmission exclus.
 Sauf pour ce qui est des entreprises de distribution qui possèdent ou exploitent uniquement des " appareils de transmission exclus " au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, le Conseil juge que les entreprises de distribution de radiodiffusion possèdent ou exploitent le type d'installations identifiées comme étant incluses dans la définition d'" installations de transmission " et, par conséquent, elles remplissent le premier critère.
 Pour ce qui est du deuxième critère, la fourniture de " services de télécommunication ", le Conseil fait remarquer que cette expression est définie en termes généraux de manière à inclure tout service fourni au moyen d'" installations de télécommunication " et elle comprend la fourniture d'installations de télécommunication. L'expression " installation de télécommunication ", elle, est définie de manière exhaustive comme suit : installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission.
 Compte tenu de la définition universelle que la Loi sur les télécommunications donne à " télécommunication ", le Conseil juge que les installations, appareils ou choses que toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion utilisent pour distribuer leurs services comprennent ceux qui servent ou peuvent servir à la télécommunication et, cela étant, elles tombent dans la définition d'" installations de télécommunication ". Par conséquent, le Conseil conclut qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion fournit des " services de télécommunication " lorsqu'elle fournit des services hors programmation à ses abonnés au moyen de ses installations de télécommunications et/ou lorsqu'elle donne accès à ces installations à des tiers pour la distribution de services hors programmation.
 Quant au troisième critère, le Conseil note que certaines entreprises de distribution offrent et facturent des frais distincts pour certains services hors programmation (par ex., sécurité, alerte médicale et autres services de données) et qu'un grand nombre d'entreprises de distribution par câble distribuent un ou plusieurs services de télévision sur voie complète fournis en vue d'augmenter la valeur du bloc de services de programmation de base. Dans les circonstances, le Conseil estime que le troisième critère est rempli.
 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les entreprises de distribution par câble, de même que les autres entreprises de distribution de radiodiffusion qui possèdent ou exploitent une " installation de télécommunication " au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications, sont des " entreprises de télécommunication " lorsqu'elles utilisent leurs réseaux de distribution pour fournir un service de télévision sur voie complète ou un autre service hors programmation au public moyennant contrepartie, y compris la fourniture de l'accès à des tiers pour l'utilisation de leurs installations en vue de fournir ces services.
 Pour ce qui est de la deuxième question, à savoir, si la compétence fédérale s'étend aux " entreprises de télécommunication " qui sont également des entreprises de distribution de radiodiffusion, toutes les parties ont posé par hypothèse que le Conseil a compétence sur la distribution de services hors programmation par ces entreprises.
 Le Conseil fait remarquer que les tribunaux ont confirmé qu'aucun test unique ne saurait s'appliquer à tous les cas quand il s'agit d'établir si une entreprise est de compétence fédérale ou non. Pour trancher cette question d'ordre constitutionnel, il faut plutôt s'en remettre au bien-fondé de chaque cas. À cet égard, les tribunaux ont cerné un certain nombre de facteurs qui doivent entrer en ligne de compte. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil fait les constatations ci-après.
 Premièrement, les services hors programmation qu'une entreprise de distribution distribue peuvent être captés par satellite ou par un autre moyen de radiocommunication ou peuvent autrement être de nature interprovinciale. Dans les circonstances, le Conseil estime que, comme "entreprise de télécommunication", une telle entreprise relèverait de la compétence fédérale.
 Deuxièmement, nulle partie n'a contesté que les entreprises de distribution par câble qui fournissent actuellement des services hors programmation le fassent au moyen des mêmes installations et, dans certains cas, des mêmes voies que pour leurs services de programmation. Le Conseil note que certaines parties ont fait valoir que la fourniture de services hors programmation est tout à fait essentielle pour les activités de radiodiffusion d'une entreprise de distribution par câble et y est nécessairement accessoire.
 En outre, le Conseil estime que la propriété, l'exploitation et la maintenance, par une entreprise de distribution par câble, des installations servant à fournir des services de télécommunication, ainsi que la gestion et l'administration communes de ses activités de radiodiffusion et de télécommunication, sont des facteurs qui contribuent à la conclusion que, comme " entreprise de télécommunication ", l'entreprise relève de la compétence fédérale.
 Par conséquent, le Conseil conclut qu'une " entreprise de télécommunication " qui est également une entreprise de distribution en vertu de la Loi sur la radiodiffusion relève de la compétence fédérale et est donc une " entreprise canadienne " dans la mesure où les considérations qui précèdent s'appliquent à l'entreprise de distribution en cause.
 Pour les fins de sa décision concernant la requête du 1er février 1995 de l'ACQ contre la RCTV, le Conseil juge, d'après le dossier de la présente instance, que la RCTV est exploitée en qualité d'entreprise canadienne et qu'elle relève de la compétence du Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
 Le Conseil ordonne à chaque entreprise de distribution de radiodiffusion qui fournit un service de télévision sur voie complète et qui estime qu'elle n'est pas une entreprise canadienne au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications de lui exposer, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, les motifs pour lesquels elle n'est pas une entreprise canadienne.
 Pour plus de commodité, les entreprises de distribution de radiodiffusion qui sont également des " entreprises canadiennes " au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications sont appelées " entreprises de radiodiffusion " dans le reste de la présente décision.
 III CONCILIATION DES EXIGENCES DE LA LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
 A. Introduction
 Les parties conviennent généralement qu'il est possible de concilier les exigences des deux lois, dans la mesure où elles s'appliquent aux entreprises de radiodiffusion, et que l'entreprise de radiodiffusion devrait accorder la priorité à la distribution de services de radiodiffusion par rapport aux services hors radiodiffusion.
 L'ACTC, la RCTV et la Shaw ont proposé que, sous réserve que les entreprises de distribution par câble soient considérées comme des entreprises canadiennes, le Conseil concilie les exigences des deux lois par une exemption des exigences de la Loi sur les télécommunications ou l'abstention de réglementation à leur égard, à la condition que les entreprises de distribution par câble se conforment à une politique relative à l'accès acceptée par le Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Les intervenants du secteur de la distribution par câble estiment que les contraintes actuelles en matière de capacité rendent la réglementation des entreprises de télécommunication inappropriée pour les entreprises de distribution par câble et que la Loi sur les télécommunications ne donne pas la latitude voulue pour les réglementer dans les circonstances actuelles.
 Les autres intervenants ont généralement soutenu que les entreprises de distribution par câble qui fournissent des services hors programmation devraient déposer des tarifs visant les services hors programmation offerts sur leurs systèmes et qu'il est possible de concilier les lois en faisant en sorte que les services hors programmation soient sujet à préemption en faveur des services de programmation pour ce qui est de leur distribution. L'ACQ a soutenu qu'en toute justice dans une situation ou la capacité se fait rare, tous les fournisseurs de services hors programmation doivent subir à parts égales les inconvénients de la préemption par des services de programmation.
 B. Services de télévision sur voie complète
 Le Conseil fait remarquer qu'il existe généralement de graves contraintes sur le plan de la capacité dont les entreprises de radiodiffusion disposent pour fournir des services de télévision sur voie complète au moyen de voies analogiques.
 De plus, le Conseil a amorcé, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, une instance en vue d'examiner des demandes de licences de nouveaux services de programmation d'émissions spécialisées. Les résultats de cette instance taxeront davantage la capacité disponible, dans la mesure où de nouveaux services distribués au moyen de voies analogiques seront autorisés. Le Conseil s'attend toutefois à ce que les contraintes pour la capacité de canaux soient fortement atténuées au fur et à mesure que les entreprises de distribution de radiodiffusion convertiront leurs installations analogiques à la technologie numérique.
 Le Conseil est préliminairement d'avis qu'il convient d'exiger que les services de télévision sur voie complète soient sujets à préemption en faveur de la distribution de services de radiodiffusion. Il fait remarquer que, dans l'exercice de sa compétence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, il a, en vertu de l'alinéa 9(1)g) de cette Loi, le pouvoir d'obliger les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion. Le Conseil fait également remarquer que l'article 28 de la Loi sur les télécommunications porte qu'il doit tenir compte de la politique canadienne de radiodiffusion exposée dans la Loi sur la radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu discrimination, préférence ou désavantage injuste, indu ou déraisonnable dans la transmission d'émissions au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les deux lois se prêtent à une démarche de conciliation de leurs exigences respectives en vertu de laquelle les services de télécommunication pourraient être sujets à préemption en faveur de la distribution de radiodiffusion. Une telle démarche serait aussi conforme à celle que le Conseil a adoptée dans le passé à l'égard de la distribution de services hors programmation.
 Le Conseil note de plus que les parties ont fait état de diverses questions qu'il faudrait régler si les entreprises de radiodiffusion devaient à ce moment-ci être obligées, en vertu de la Loi sur les télécommunications, à donner à des tiers accès à leurs installations pour la distribution de services de télévision sur voie complète. Ces questions sont notamment les règles relatives à l'attribution d'une capacité rare et à la préemption, la discrimination injuste ou la préférence indue dans la fourniture de services de télévision sur voie complète actuels, ainsi que les tarifs. Une autre instance en vertu de la Loi sur les télécommunications s'imposerait pour régler ces autres questions. Une telle instance obligerait les entreprises de radiodiffusion, les parties intéressées et le Conseil à consacrer d'importantes ressources à l'établissement d'un cadre d'accès approprié. Toutefois, le Conseil estime que le règlement de ces questions serait remplacé par la priorité qui serait accordée à la distribution de services de radiodiffusion.
 Le Conseil fait remarquer que l'article 34 de la Loi sur les télécommunications lui confère le pouvoir de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou de catégories de services :
 34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
 34. (3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir ... s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.
 Le Conseil est préliminairement d'avis qu'il est compatible avec la mise en oeuvre de la politique de la Loi sur les télécommunications de s'abstenir, à certaines conditions, d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 25(1), (2), (3) et 27(1), ainsi que des articles 29 et 31 de cette Loi, à l'égard de la fourniture de services de télévision sur voie complète par les entreprises de radiodiffusion.
 Le Conseil propose de s'abstenir, sous réserve de ce qui suit. Premièrement, les services de télévision sur voie complète seraient sujets à préemption en faveur de la distribution de services autorisés qui se composent d'émissions au sens où l'entend la Loi sur la radiodiffusion. Deuxièmement, compte tenu du peu de capacité actuelle pour la distribution de services de télévision sur voie complète au moyen de voies analogiques, les entreprises de radiodiffusion ne pourront distribuer aucun service de télévision sur voie complète supplémentaire à compter de la date de la présente décision. Troisièmement, l'abstention à l'égard des services de télévision sur voie complète d'une entreprise de radiodiffusion donnée vaudrait uniquement jusqu'à ce que l'entreprise ait la capacité de distribuer des services au moyen de la technologie numérique.
 Le Conseil propose que, lorsqu'une entreprise de radiodiffusion ne remplira plus les conditions d'abstention établies dans la présente décision, cette entreprise devrait lui présenter des projets de tarifs pour la distribution de ses services de télévision sur voie complète, tarifs qui s'appliqueraient aux services de télévision sur voie complète offerts tant par elle-même que par d'autres.
 Le Conseil ne propose pas de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 24 ou des paragraphes 25(4), 27(2), (3) et (4) de la Loi sur les télécommunications.
 L'article 24 de la Loi sur les Télécommunications porte que l'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
 Le paragraphe 27(2) porte, entre autres choses, qu'il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication ou l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable.
 L'article 36 de la Loi sur les télécommunications porte que : " Il est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public. " La Loi sur les télécommunications n'habilite pas le Conseil à s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de cet article.
 Le Conseil estime que, lorsqu'une entreprise de radiodiffusion offre elle-même un service de télévision sur voie complète au moyen de ses installations, elle se trouve, relativement à ce service, à régir le contenu des télécommunications qu'elle achemine. La question de l'approbation par le Conseil de la participation de l'entreprise de radiodiffusion au contenu de ces services sera examinée dans l'instance amorcée en vertu de la Partie IV de la présente décision.
 D'ici à l'achèvement de cette instance, le Conseil approuve provisoirement, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les Télécommunications, le maintien de la participation des entreprises de radiodiffusion dans les services de télévision sur voie complète qu'ils distribuent à l'heure actuelle à leurs abonnés.
 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur son projet d'abstention à l'égard des services de télévision sur voie complète, ainsi que sur l'à-propos pour le Conseil de donner son approbation définitive en vertu de l'article 36 de la Loi sur les Télécommunications. La procédure que le Conseil a établie pour le dépôt d'observations est exposée à la Partie IV ci-dessous.
 Dans l'avis public CRTC 95-174 du 16 octobre 1995 intitulé Demande du Conseil visant à obtenir des renseignements concernant la capacité de transmission du câble, le Conseil a noté qu'il avait demandé à certaines entreprises de distribution par câble de lui fournir divers renseignements, notamment au sujet de la capacité de canaux et de la mise en oeuvre de la technologie de compression vidéo numérique. Les renseignements présentés par ces entreprises seront versés au dossier de l'instance amorcée dans la Partie IV de la présente décision.
 Le Conseil est préliminairement d'avis qu'à l'achèvement de l'instance amorcée dans la Partie IV ci-dessous, il conviendrait d'accueillir favorablement des requêtes présentées en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications en vue de ratifier la fourniture des services de télévision sur voie complète actuels par les entreprises de radiodiffusion sans tarification.
 L'entreprise de radiodiffusion qui désire distribuer des services de télévision sur voie complète nouveaux ou supplémentaires avant l'achèvement de l'instance amorcée dans la Partie IV ci-dessous devra déposer un projet de tarif pour chacun de ses services de télévision sur voie complète actuels et proposés et prouver au Conseil que sa capacité analogique est suffisante pour tenir compte de manière appropriée des questions relatives à l'accès de tiers pour la fourniture de services de télévision sur voie complète.
 C. Autres services hors programmation
 La présente section expose les conclusions du Conseil relativement aux autres services hors programmation.
 Le Conseil ordonne à chaque entreprise de distribution de radiodiffusion qui fournit actuellement un service hors programmation autre qu'un service de télévision sur voie complète de s'identifier auprès du Conseil dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, en donnant la liste de tous ces services ou en exposant les motifs pour lesquels elle n'est pas une entreprise canadienne au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications.
 Dès réception des renseignements, le Conseil entend amorcer, par voie d'un avis public distinct, une instance visant à examiner les questions relatives, entre autres choses, à la tarification et à l'abstention à l'égard des autres services hors programmation des entreprises de radiodiffusion. Le Conseil est préliminairement d'avis qu'il conviendrait d'accueillir favorablement des requêtes en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications en vue de ratifier la fourniture de ces services sans tarification.
 Si une entreprise de radiodiffusion désire implanter un service hors programmation (autre qu'un service de télévision sur voie complète) avant que le Conseil ne publie sa décision concernant le traitement réglementaire qu'il convient d'accorder à ces autres services hors programmation, l'entreprise devra déposer un projet de tarif pour ce service auprès du Conseil pour fins d'approbation. Ce dépôt devra faire la preuve que la capacité analogique de l'entreprise est suffisante pour bien tenir compte des questions relatives à l'accès par des tiers pour la fourniture de ce genre de services.
 La question de savoir s'il y a lieu ou non pour le Conseil d'approuver de manière définitive la participation d'entreprises de radiodiffusion dans d'autres services hors programmation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications sera examinée dans l'instance qui sera amorcée relativement à ces services. D'ici l'achèvement de cette instance, le Conseil approuve provisoirement, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les Télécommunications, toute participation de ce genre.
 IV PROCÉDURE - SERVICES DE TÉLÉVISION SUR VOIE COMPLÈTE DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION
 1. Les personnes qui désirent participer à l'instance amorcée dans la Partie III.B de la présente décision concernant les services de télévision sur voie complète des entreprises de radiodiffusion et le projet d'abstention du Conseil, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications, et d'approbation de la participation des entreprises de radiodiffusion dans le contenu, en vertu de l'article 36 de cette Loi, à l'égard de ces services, doivent signifier leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 20 février 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
 2. Toutes les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 12 mars 1996.
 3. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 2 avril 1996.
 4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 5. Outre les dépôts en version imprimée, on encourage les parties à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par une machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique sur Internet du Conseil pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site sur Internet du Conseil, à http://www.crtc.gc.ca.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
DEC96-1_0
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