ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-91

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Décision
CRTC 96-91

Ottawa, le 29 mars 1996
Standard Radio Inc.
St. Catharines, Ontario - 951615400
Modification de la licence de CKTB
À la suite de l'avis public CRTC 1995-178 du 18 octobre 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKTB St. Catharines, visant à ajouter, con- formément à l'avis public CRTC 1993-5 du 29 janvier 1993 intitulé "Modifications aux exigences relatives au contenu des pièces musicales canadiennes à la radio", la condition de licence suivante :
    Durant les périodes de musique de catégorie 2 composées exclusivement de musique composée avant 1956, le niveau de contenu canadien ne sera pas inférieur à 2 % par semaine;
    durant les périodes de musique de catégorie 2 composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, le niveau de contenu canadien ne sera pas inférieur à 10 % par semaine.
À cet égard, le Conseil observe qu'il incombe à la titulaire de vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et de préciser les périodes d'émissions produites par la station qui datent d'avant 1956 lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes.
Le Conseil observe que la présente demande est conforme à sa politique et qe l'approbation accordée n'affectera aucunement les autres radiodiffuseurs.
Avant le dépôt de la demande et dans le cadre de ses activités permanentes de surveillance de toutes les titulaires d'une licence de radio, le Conseil a effectué une analyse du contenu canadien diffusé sur les ondes de CKTB au cours de la semaine du 23 au 29 avril 1995. Cette analyse a révélé que la titulaire se trouvait en situation de non-conformité avec les exigences réglementaires relatives à la diffusion de musique canadienne des catégories 2 et 3.
Le Conseil remarque que la titulaire a présenté un rapport d'auto-évaluation et a confirmé la non-conformité de CKTB avec les exigences minimales relatives au contenu canadien dans les catégories 2 et 3 pour la semaine du 23 au 29 avril 1995.
Le Conseil réexaminera la question de la non-conformité apparente de la titulaire en ce qui a trait au contenu canadien au moment du prochain renouvellement de licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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