ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-825

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1996
Décision CRTC 96-825
Rogers Cablesystems Limited
Secteur de London (Ontario) - 951101500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-97 du 10 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-522 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur de London, détenue par la Rogers Cablesystems Limited, du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CBLN-TV London et du canal communautaire à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation de WQLN (PBS), WJET-TV (ABC), WSEE-TV (CBS) et WICU-TV (NBC) Erie (Pennsylvanie), WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan) et WUAB (IND) Cleveland (Ohio), reçus par micro-ondes, au service de base. La présente autorisation demeurera en vigueur tant que les signaux susmentionnés demeurent les seuls signaux américains reçus par micro-ondes. Le Conseil note que la titulaire distribue ces signaux depuis longtemps et ce, avant l'adoption du Règlement.
Conformément à la décision CRTC 94-703 du 29 août 1994, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WUTV (FOX) Buffalo (New York), au volet facultatif de l'entreprise.
Conformément à la décision CRTC 91-549 du 26 juillet 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
Conformément à la décision CRTC 95-12 du 18 janvier 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
D'après l'analyse que le Conseil a faite des renseignements fournis par la titulaire, cette dernière aurait pris un engagement positif à l'égard de l'équité en matière d'emploi en participant activement à diverses initiatives qui assurent des pratiques équitables à cet égard au sein de l'organisme. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts dans ce sens.
Le Conseil fait état de l'intervention défavorable à la demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention. Le Conseil fait également état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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