ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-82

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Décision

Ottawa, le 13 mars 1996
Décision CRTC 96-82
Bragg Communications Incorporated
Bridgewater, Blockhouse, Lunenburg et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) - 951665900
 Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite de l'avis public CRTC 1995-215 du 13 décembre 1995, le Conseil approuve la demande présentée par la Bragg Communications Incor- porated (la Bragg) visant à modifier la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, de manière à inclure Blue Rocks et Stonehurst pour un total de 180 foyers additionnels.
Une intervention défavorable à cette demande a été déposée par la Tancook Island Television System Limited (la Tancook), titulaire d'une entreprise de distribution de radiocommunication par abonnement avoisinante. L'intervenante a déclaré que les régions faisant l'objet de la demande présentée par la Bragg font déjà partie de la zone de desserte auto- risée de son entreprise et qu'elle les considère comme étant des secteurs clés en ce qui a trait à ses projets d'y offrir éventuellement un service de télédistribu- tion. En réponse, la Bragg a déclaré qu'elle avait déposée cette requête à la demande de nombreux résidents de ces régions qui attendent depuis plusieurs années que la Tancook les desserve.

Le Conseil fait état de quatre interven- tions présentées à l'appui de la demande de la Bragg, y compris une pétition de 130 signataires.
Le Conseil a évalué avec soin les argu- ments de l'intervenante. Il est d'avis que, conformément à la démarche exposée dans le rapport qu'il a présenté au gouvernement le 19 mai 1995 à l'issue de l'instance portant sur l'autoroute de l'information, l'intérêt public serait mieux servi si la demande de la Bragg était approuvée.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de cons- truction dans la zone agrandie seront terminés et que la titulaire sera prête à la mettre en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction dans la zone agrandie et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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