ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-761

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision 
CRTC 96-761

Ottawa, le 18 novembre 1996
Radio CKYK FM inc.
Alma (Québec) - 199602131
Modifications de licence - Refusées
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil refuse la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKYK-FM Alma, visant à changer l'emplacement de l'antenne, actuellement près de Chambord, à un site à l'est de Larouche, à faire passer la fréquence de 95,5 MHz (canal 238B) à 95,7 MHz (canal 239C1) et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 50 000 watts à 100 000 watts.
Le Conseil a autorisé l'exploitation de CKYK-FM le 6 janvier 1993 (décision CRTC 93-6) et a attribué une licence de radiodiffusion expirant le 31 août 1997. Cette autorisation se situait dans le cadre plus large d'un projet de consolidation de la radio au Lac Saint-Jean qui entraînait un regroupement corporatif de la nouvelle station d'Alma, ainsi que des stations de radio de Roberval, de Dolbeau et de Chibougamau-Chapais, sous une société de portefeuille qui est devenue le " Groupe Radio Antenne 6 inc. " (décisions CRTC 93-7, 93-8 et 93-9).
Peu après la mise en ondes de CKYK-FM à l'automne 1993, le Conseil a reçu une demande de modification de la licence de la station en vue d'ajouter des émetteurs à Alma et dans un secteur à l'est de Jonquière afin d'améliorer la piètre qualité du signal de CKYK-FM dans ces secteurs. Dans la décision CRTC 94-657 du 18 août 1994, le Conseil a autorisé l'exploitation d'un nouvel émetteur à Alma mais a refusé le projet visant le secteur de Jonquière. Le refus du Conseil s'appuyait sur le fait que l'ajout d'un émetteur dans la région de Jonquière équivalait en fait à étendre le marché de CKYK-FM au-delà de la zone autorisée dans la décision CRTC 93-6. Le Conseil craignait également que l'introduction d'un autre signal FM dans le marché voisin du Saguenay ait une incidence indue sur les stations locales en place.
Les modifications techniques proposées dans la demande en instance auraient eu pour effet de déplacer vers l'Est le périmètre de rayonnement de CKYK-FM, faisant en sorte qu'au lieu d'être une station essentiellement axée sur la région du Lac Saint-Jean, comme le prévoyait le projet initial, la station aurait englobé également une partie de la région du Saguenay et notamment son principal centre urbain, soit celui de Chicoutimi-Jonquière. La titulaire a reconnu lors de l'audience qu'il s'agissait là d'une importante modification par rapport à sa demande initiale.
Pour justifier la présente demande, la titulaire a expliqué qu'elle poursuivait un double objectif. Elle vise, dans un premier temps, à régler les problèmes de réception du signal de CKYK-FM au coeur de son marché central, soit dans certains secteurs de la ville d'Alma. Elle a déclaré à ce sujet lors de l'audience publique que l'ajout de l'émetteur supplémentaire autorisé en 1994 n'avait pas réglé ces problèmes et qu'elle comptait abandonner cet émetteur une fois la présente demande approuvée. La titulaire a ajouté que son objectif primordial était toutefois d'assurer non seulement l'existence de la station mais aussi sa croissance à moyen et à long terme en faisant en sorte que CKYK-FM devienne une station d'envergure véritablement régionale desservant à la fois la région du Lac Saint-Jean et celle du Saguenay.
Pour appuyer ses dires, la titulaire a soutenu que le fait de pouvoir diffuser au Saguenay aurait pour effet de rétablir un juste équilibre dans l'industrie de la radio du Saguenay-Lac Saint-Jean puisque les stations de radio commerciales du Saguenay couvrent déjà la région du Lac Saint-Jean. Elle a signalé à cet effet que même si la consolidation de ses activités et la venue de CKYK-FM ont entraîné une augmentation des recettes publicitaires dans l'industrie radiophonique locale, la situation demeure fragile parce que les parts d'écoute n'ont pas bougé, les stations de radio du Saguenay continuant d'accaparer une part d'écoute de près de 60 % au Lac Saint-Jean. La titulaire a ajouté que les bouleversements récents survenus dans le monde des médias à la suite de la création au Québec du réseau Radiomédia et l'évolution de la structure commerciale de la région qui favorise de plus en plus les magasins à grande surface ont aussi contribué à fragiliser sa situation.
Le Conseil a reçu sept interventions relativement à la présente demande. Celles-ci sont toutes défavorables et proviennent pour la plupart de radiodiffuseurs du Saguenay ainsi que de leurs syndicats d'employés. La Radiomutuel inc. (Radiomutuel), titulaire des stations CKRS et CJAB-FM Chicoutimi, a comparu lors de l'audience pour exposer ses vues, lesquelles recoupent sensiblement celles des autres intervenants. Radiomutuel a notamment fait état de la fragilité du marché radiophonique du Saguenay et du danger de déstabiliser le marché en y ajoutant le signal d'une station de radio supplémentaire. Elle a souligné à ce sujet que la fermeture en 1994 de la station CJMT Chicoutimi démontrait que ce marché ne pouvait supporter une station additionnelle. Radiomutuel a ajouté que les différentes éditions du rapport sur les marchés radiophoniques pour Chicoutimi-Jonquière démontrent également que ce marché ne remplit pas les critères de la politique du Conseil du point de vue de la rentabilité des stations en place.
Dans son avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991 intitulé "Politique relative aux marchés radiophoniques", le Conseil a exposé les procédures et les critères qu'il utilise, en général, dans le traitement des demandes d'exploitation de nouvelles stations AM et FM commerciales conventionnelles. Il a en outre fixé comme critère de base que l'implantation d'une station commerciale supplémentaire ne doit pas nuire indûment à la capacité des stations commerciales en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
Étant donné que le projet soumis par la titulaire visait clairement à avoir accès au marché du Saguenay, le Conseil a donc examiné sa proposition dans le contexte de la politique susmentionnée relative aux marchés radiophoniques. Par ailleurs, le Conseil a pris note des déclarations de la titulaire lors de l'audience publique, selon lesquelles le rapport sur les marchés radiophoniques de 1995 ne refléterait pas la situation actuelle du marché de Chicoutimi-Jonquière puisqu'on y tient compte des résultats financiers de la station CJMT, qui a été déficitaire au cours des dernières années et qui est fermée depuis 1994. La titulaire a également fait valoir que les autres avantages découlant de la création du réseau Radiomédia devraient aussi être pris en considération.
Pour déterminer si un marché peut supporter une station radiophonique supplémentaire, le Conseil tient généralement compte des résultats financiers des cinq dernières années. Dans ce contexte, le marché du Saguenay ne répond pas au critère de la rentabilité collective puisque la marge de profit de l'ensemble des stations de radio du marché est demeurée négative au cours des cinq dernières années. Les critères de sa politique sur les marchés servant de premier indice, le Conseil a plus particulièrement examiné l'effet de la fermeture de CJMT et de la création du réseau Radiomédia. Bien que la fermeture de CJMT ait permis aux stations CKRS, CJAB-FM et CFIX-FM Chicoutimi d'afficher des hausses de recettes en 1995, le Conseil estime que ces améliorations sont encore trop récentes pour conclure que ce marché s'est rétabli depuis ces bouleversements. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que les conditions présentes de ce marché ne lui permettent pas de conclure que l'accès, en ce moment, de CKYK-FM au marché du Saguenay ne nuirait pas indûment à la capacité des stations en place de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de programmation.
Le Conseil ne croit pas non plus que la survie de CKYK-FM soit pour l'instant tributaire de son accès au marché de Chicoutimi-Jonquière. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte de la situation actuelle de la radio au Lac Saint-Jean et de celle de CKYK-FM en particulier. Le Conseil constate que depuis la mise en ondes de CKYK-FM, les recettes de publicité rapportées par les stations du Lac Saint-Jean ont augmenté de près d'un million de dollars ou de 95 %. De plus, l'ensemble des stations du Groupe Radio Antenne 6 inc., et CKYK-FM en particulier, ont affiché en 1995 une marge de profit avant intérêts et impôts sensiblement supérieure à la marge de profit de l'ensemble des stations de radio du Québec.
Le Conseil estime de plus que si la titulaire trouvait une solution adéquate aux problèmes techniques de rayonnement de CKYK-FM dans son marché central à Alma, elle pourrait être en mesure d'augmenter ses parts d'écoute et de renforcer ainsi sa position concurrentielle dans son propre marché.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Date de modification :