ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-746

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Décision

Ottawa, le 15 novembre 1996
Décision CRTC 96-746
Radio La Sarre inc.
La Sarre (Québec) - 199604244
Conversion de CKLS du AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à La Sarre, à la fréquence 102,1 MHz, canal 271A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 4 130 watts.
La Radio La Sarre inc. exploite actuellement l'entreprise de programmation de radio AM CKLS La Sarre et a indiqué que la présente demande vise à convertir la station AM à la bande FM.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision et à la rétrocession de la licence émise pour CKLS, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil observe que la titulaire propose de diffuser un minimum de 16 heures et 15 minutes d'émissions locales par semaine de radiodiffusion. Le reste de la programmation proviendra des stations AM des réseaux de la Radio Nord inc. (72 heures et 15 minutes) et de la Radiomédia inc. (79 heures et 30 minutes).
À cet égard, le Conseil observe que la Radiomutuel inc., titulaire des stations CJMM-FM Rouyn-Noranda et CJMV-FM Val d'Or, a soumis une intervention dans laquelle elle affirme ne pas s'objecter à la conversion de la station AM en station FM dans la mesure où la Radio La Sarre inc. s'engage, outre la programmation locale, à s'alimenter aux stations AM que sa société-mère, la Radio Nord inc., exploite dans le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. La Radiomutuel inc. demande que cet engagement soit consigné comme condition de licence et vise ainsi à prévenir la mise en place d'un nouveau service musical sur la bande FM.
En réponse à cette intervention, la titulaire souligne que sa demande a pour but de régler des problèmes techniques et qu'elle n'aurait pas d'objection à l'imposition d'une condition de licence sur la provenance des émissions.
Compte tenu des préoccupations exprimées par la Radiomutuel inc. ainsi que de la réponse de la titulaire, le Conseil estime que l'approbation accordée par la présente doit être conditionnelle à l'imposition d'une condition de licence relative à la provenance des émissions. Il considère cependant que cette condition doit être un peu plus souple que celle proposée par la Radiomutuel inc. afin que la titulaire puisse inclure d'autres émissions provenant notamment du réseau de la Radiomédia inc. en plus des émissions du réseau de la Radio Nord inc.
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que les émissions autres que les émissions locales proviennent exclusivement des stations AM des réseaux radiophoniques de la Radio Nord inc. et de la Radiomédia inc.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note à cet égard l'engagement de la Radio Nord inc., la société-mère, de maintenir sa participation à la somme annuelle de 1 000 $ en déboursés directs au développement des talents canadiens pour les 4 stations AM du réseau de la Radio Nord inc. (CKLS, CKRN, CKVD et CHAD).
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les
pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et l'acceptabilité technique est donc sujette à la résolution acceptable de toute interférence aux services aéronautiques de navigation NAV/COM ou de communication de la région, tel que déterminé par un contrôle lors de la période d'essais de mise en ondes.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil note qu'il a reçu une intervention à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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