ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-729

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Décision

Ottawa, le 29 octobre 1996
Décision CRTC 96-729
Touch Canada Broadcasting Inc.
Calgary (Alberta) - 941542300
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de musique gospel
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Calgary, à la fréquence 88,9 MHz, canal 205C1, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 23 500 watts. La station sera exploitée selon la formule spécialisée et diffusera de la musique gospel.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada) est contrôlée par Allan L. Hunsperger, président du conseil d'administration de la titulaire.
La demande de Touch Canada et une demande concurrente présentée par Thomas Fung et Roger Charest (au nom d'une société devant être constituée) (Fung/Charest) en vue d'exploiter un service FM à caractère ethnique s'excluaient mutuellement sur le plan technique. Les deux demandes étaient fondées sur l'utilisation de la fréquence 88,9 MHz, canal 205C1. Dans la décision CRTC 96-728 également publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé la demande de Fung/Charest, mais il a ordonné aux requérants de trouver une autre fréquence pour leur exploitation.
La licence est assujettie à la condition que la station proposée soit exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans l'avis public CRTC 1995-60 et telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La requérante a déclaré dans sa Promesse de réalisation qu'au moins 98 % des pièces musicales diffusées par la station proposée appartiendront à la sous-catégorie 34 (Religieux non classique). La requérante est tenue, par condition de licence, de respecter les engagements contenus dans sa Promesse de réalisation.
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris Touch Canada de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine.
À titre de contribution au développement des talents canadiens, Touch Canada s'est engagée à consacrer 12 560 $ par année à des projets appuyant les nouveaux musiciens et artistes canadiens. Lors de l'audience, Touch Canada a également accepté de participer aux Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens.
La requérante est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des interventions favorables à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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