ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-722

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Décision

Ottawa, le 29 octobre 1996
Décision CRTC 96-722
Transvision Paré inc.
Ascot Corner (Québec) - 952978500
Modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-75 du 7 juin 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Ascot Corner comme suit:
-  en ajoutant une condition de licence visant à exempter la titulaire de l'obligation que lui fait l'article 9 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de distribuer le service de télévision prioritaire CBMT-3 (SRC) Sherbrooke; la titulaire distribuera plutôt CBMT (SRC) Montréal, reçu par fibre optique de la Vidéotron ltée, Sherbrooke;
-  en ajoutant une condition de licence visant à exempter la titulaire de l'obligation que lui fait le paragraphe 16(2) du Règlement de distribuer les services radiophoniques prioritaires CBF-FM-2 , CIMO-FM-1 et CITE-FM-2 Sherbrooke; la titulaire distribuera plutôt CBF-FM Montréal, CIMO-FM Magog et CITE-FM-1 Sherbrooke, reçus par fibre optique de la Vidéotron ltée;
-  en autorisant la titulaire à distribuer WUTV-TV (FOX) Buffalo (New York), reçu par fibre optique de la Vidéotron ltée, à un volet facultatif;
-  en autorisant la titulaire à distribuer CBFT (SRC) et CBMT (SRC) Montréal, reçus par fibre optique de la Vidéotron ltée, au service de base.
Le Conseil autorise en outre la titulaire à distribuer les services radiophoniques américains de WHOM-FM Auburn (Maine) ainsi que WEZF-FM Burlington et WVPS-FM Colchester (Vermont), reçus par fibre optique de la Vidéotron ltée, au service de base. Lorsqu'il a approuvé cette demande, le Conseil a tenu compte de l'affirmation de la titulaire selon laquelle ces services ont toujours été reçus en direct à la tête de ligne locale de l'entreprise et pourraient encore l'être, bien qu'ils seront reçus par fibre optique. La titulaire souligne donc que sa demande ne représente pas une demande visant l'ajout de nouveaux services mais bien la modification du mode de réception. Ainsi, le Conseil estime qu'une dérogation à sa politique relative à la distribution de services de programmation sonores non canadiens est justifiée dans les circonstances.
Le Conseil observe que la titulaire avait également demandé l'autorisation de distribuer WCPK-FM Portland (Maine), reçu lui aussi par fibre optique de la Vidéotron ltée, au service de base.
Dans une intervention défavorable à cette demande, la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) s'oppose à la distribution de WCPK-FM, affirmant que ce signal américain doit être reçu en direct à la tête de ligne locale de l'entreprise.
Dans sa réponse à l'intervention de la CIRPA, la titulaire confirme que ce signal est bel et bien reçu en direct à sa tête de ligne locale et qu'elle continuera de distribuer ce signal reçu de cette façon afin de se conformer aux exigences du Conseil.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'a pas à autoriser la proposition de la titulaire de distribuer WCPK-FM, reçu en direct à sa tête de ligne locale.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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